Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 10/02/1994

M. Yvon Collin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des artisans et commerçants affiliés à la CMR (caisse maladie retraite), en situation difficile. Il s'avère, en effet, que ceux ci, à défaut de paiement de leurs cotisations dans les délais, outre la sanction qui leur est portée par la pratique des pénalités, perdent, jusqu'à complet paiement des sommes dues, le droit à la protection pour laquelle ils cotisent. Ainsi, nombre d'entre eux, cotisant depuis de longues années, continuent de verser à la CMR des sommes en contrepartie desquelles la caisse ne leur accorde aucune couverture. Il lui demande en conséquence s'il envisage de mettre fin à cette suspension de droit qui pénalise anormalement les adhérents de la CMR.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/03/1994

Réponse. - En application du principe posé par l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, le paiement des prestations, dans le régime obligatoire d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est subordonné au règlement préalable des cotisations. Plusieurs aménagements successifs ont été apportés pour faciliter l'acquittement de ces cotisations. En ce qui concerne les délais, le délai de régularisation des cotisations d'assurance maladie, au terme duquel l'affilié est rétabli dans son droit aux prestations a été porté de six mois à un an (art. R. 615-28 du code de la sécurité sociale). La commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale peut octroyer des délais de paiement aux assurés redevables d'arriérés de cotisations. Les intéressés bénéficient, à compter de la décision de la CRA, d'une réouverture de leur droit aux prestations, sous réserve du respect de l'échéancier consenti et du paiement des cotisations courantes venant normalement à échéance. A l'appui de sa requête, l'assuré doit apporter la preuve de difficultés financières sérieuses. Le conseil d'administration de la CMR peut, pour les cas d'urgence, donner délégation au directeur pour accorder les délais de paiement (art. R. 611-33). Cette décision est ensuite ratifiée par la CRA. Le retard dans le paiement des majorations de retard a une incidence sur l'ouverture du droit aux prestations dans la mesure ou ce paiement est, sauf cas de remise, nécessaire pour ouvrir le droit aux prestations. Le retard n'entraîne cependant pas de déchéance du droit aux prestations. Les assurés en redressement judiciaire et non à jour de leurs cotisations peuvent bénéficier à compter de la date du prononcé du jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise de la réouverture de leur droit aux prestations dès lors qu'ils s'acquittent régulièrement de l'arriéré des cotisations dues selon l'échéancier prévu par le tribunal ainsi que des cotisations en cours. La commission d'action sanitaire et sociale peut accorder des prêts individuels ou prendre en charge les cotisations ou les prestations des assurés en difficulté. Toutefois, le délai de prescription des cotisations étant de trois ans, si au bout de trois années consécutives, l'assuré est toujours en dette vis-à-vis du régime, il est radié. Les assurés cessant leur activité, à jour de leurs cotisations et ne pouvant bénéficier d'un autre régime de sécurité sociale, sont maintenus dans le droit aux prestations à titre gratuit pendant un an (art. L. 161-8 du code de la sécurité sociale). Pour les assurés, dont l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, la loi relative à la santé publique et à la protection sociale votée par le Parlement prévoit que les assurés qui ne remplissent plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire bénéficient, nonobs
tant leur dette de cotisations, du maintien du droit aux prestations pendant un an à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

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