Question de M. METZINGER Charles (Moselle - SOC) publiée le 10/02/1994

M. Charles Metzinger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une décision prise il y a plus de douze ans par le comité interministériel d'aménagement du territoire instituant un concours d'Etat au bénéfice des communes minières du Nord Pas-de-Calais dont les charges de fonctionnement sont en augmentation sensible du fait des transferts de patrimoine des Houillères du Bassin du Nord Pas-de-Calais. Il indique qu'il s'agit d'une procédure de subventions exceptionnelles allouées aux communes minières suite à l'intégration dans leur patrimoine d'équipements appartenant à la houillère, et que le montant de l'aide est obtenu en affectant un coût forfaitaire d'entretien à la superficie ou à la longueur de l'équipement. Il précise que l'aide est étalée sur trois ans selon des taux dépressifs d'une année sur l'autre : 50 p. 100 la première année, 30 p. 100 la deuxième année et 10 p. 100 la troisième année. Il souligne enfin que toutes les communes minières rencontrent des difficultés semblables face à la récession charbonnière et au retrait progressif des houillères dans de nombreux domaines. En vertu des principes républicains, l'Etat se doit d'apporter un soutien identique à toutes les communes minières. En conséquences, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour gommer rapidement cette disparité de traitement afin que toutes les communes minières soient admises au bénéfice des subventions exceptionnelles d'aide au fonctionnement lorsque se produisent des transferts de patrimoine provenant des houillères.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/04/1994

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les communes minières bénéficient de certaines dotations particulières. Il en est ainsi, en premier lieu, du dispositif d'aide au fonctionnement par lequel l'Etat apporte son concours aux communes dont les charges de fonctionnement sont en augmentation sensible en raison de l'intégration dans leur patrimoine d'équipements appartenant antérieurement aux houillères de bassins. A ce titre, chaque année, ces collectivités reçoivent pour chaque équipement transféré dans leur patrimoine une aide étalée sur trois ans selon des taux dégressifs d'une année sur l'autre. Le montant de cette aide est obtenu en affectant un coût forfaitaire d'entretien à la superficie ou à la longueur de l'équipement transféré. En 1993, le montant de cette aide a été fixé à 2 912 439 francs et a été versé à trente-trois communes dont neuf communes du Pas-de-Calais. Pour 1994, le montant de l'aide sera déterminé à partir des résultats de l'enquête en cours, conduite chaque année auprès des préfets concernés. En second lieu, dans le cadre du mécanisme de la dotation de solidarité urbaine (DSU), institué par la loi du 13 mai 1991, les communes de plus de 10 000 habitants, disposant d'un important parc de logements sociaux (voire celles de moins de 10 000 habitant, mais comptant 1 100 logements sociaux) et ayant un faible potentiel fiscal par rapport à la valeur de référence sont éligibles à cette dotation. En 1993, 42 communes situées dans le département du Pas-de-Calais et quarante-neuf communes situées dans le département du Nord ont bénéficié de la DSU. Parmi elles, dix communes de ces départements bénéficiant déjà de l'aide au fonctionnement ont perçu ainsi près de 18 MF. Au total, seize communes minières ont été éligibles à la DSU en 1993 pour un montant de 23,5 MF. La réforme de la DGF instituée par la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 a en outre apporté des modifications aux règles d'égibilité à la DSU, qui doivent être favorables aux communes minières. En effet, les critères de sélection du dispositif antérieur comportaient des effets de seuil et excluaient du bénéfice de la DSU les collectivités qui ne remplissaient qu'une des conditions d'éligibilité. La loi a créé un indice synthétique qui permettra dès 1994 d'intégrer l'ensemble des communes urbaines et de répartir cette dotation en fonction de critères objectifs de charges et de ressources. Par ailleurs, en matière de concours financiers de l'Etat, l'architecture de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 1994, telle qu'elle résulte de la loi précitée du 31 décembre 1993, continuera d'apporter une réponse complémentaire aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En effet, la dotation forfaitaire, première composante de la DGF nouvelle, regroupe en une dotation unique le tronc commun, la garantie minimale de progression et la plupart des concours particuliers, l'ensemble étant reconduit au niveau atteint en 1993. Enfin, les communes minières peuvent également bénéficier d'aides européennes, notamment au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre de la reconversion des bassins d'emplois classés en zone d'objectif II et aussi dans le cadre d'initiatives communautaires telles que RECHAR, pour la reconversion des zones charbonnières et RESIDER, pour la reconversion des bassins sidérurgiques.

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