Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 17/02/1994

M. Alex Türk interroge M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme des procédures civiles d'exécution du 9 juillet 1991 qui a abrogé les articles 656 à 672 de l'ancien code de procécure civile. Ces dispositions relatives à la distribution par contribution étaient jusqu'alors notamment applicables à la suite d'une cession de fonds de commerce. Compte tenu de cette abrogation, la question se pose désormais de savoir si, depuis le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la réforme, il convient, en matière de cession de fonds de commerce, de faire application du titre XII du décret du 31 juillet 1992, notamment si le détenteur du prix doit, conformément à l'article 290 du décret, notifier un projet de répartition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/04/1994

Réponse. - Il résulte d'un avis émis par la Cour de cassation le 29 novembre 1993 (Bulletin no 17, p. 16), qu'en raison de l'abrogation par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et par son décret d'application du 31 juillet 1992, des articles 656 à 672 de l'ancien code de procédure civile, le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître de la répartition des deniers ne provenant pas de l'exécution ; les articles 283 à 293 du décret du 31 juillet 1992 précité ne sont pas applicables à cette procédure, ces textes ne concernant que la répartition des deniers provenant des ventes forcées ou amiables issues d'une procédure d'exécution. En l'état, dans le cas de vente amiable des meubles corporels ou incorporels, en dehors de toute mesure d'exécution forcée, les agents chargés de la vente ne sont pas tenus d'élaborer un projet de répartition. Un projet de décret instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de tout acte d'exécution est actuellement en cours d'élaboration.

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