Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 03/03/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'injustice que constitue la non-validation des temps de services partiels d'enseignement en vue de la retraite effectués en qualité de non-titulaire antérieurement au 21 juillet 1976. Elle lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre à l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation nationale de pouvoir prendre en compte l'ensemble des durées de services pour le calcul de la retraite qu'ils aient été effectués à temps plein ou partiel en qualité de titulaire ou non-titulaire. Elle lui fait remarquer qu'une telle mesure correspondrait à la reconnaissance d'un service effectif qui ne peut être contesté.

- page 471


Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les principes de validation des services de non titulaire accomplis avant la titularisation sont fixés par le dernier alinéa de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Celui-ci dispose que peuvent être pris en compte dans la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congés de longue maladie, accomplis dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Le même article précise que la validation des services de cette nature doit avoir été autorisée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances. En application de ce principe, quatre textes sont successivement intervenus pour autoriser la validation de certains services accomplis à mi-temps ou à temps partiel: l'arrêté du 3 octobre 1977 (J.O. du 3 novembre 1977) a autorisé la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire à mi-temps dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 du titre III du décret no 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ; l'arrêté du 19 août 1981 (J.O.N.C. du 2 septembre 1981) a autorisé la validation des services accomplis à temps partiel dans les conditions prévues par le décret no 81-545 du 12 mai 1981 relatif au temps partiel des agents non titulaires de l'Etat ; l'arrêté du 29 novembre 1982 (J.O.N.C. du 1er décembre 1982) a autorisé la validation des services accomplis à temps partiel dans les conditions prévues aux articles 20 à 24 du titre III du décret no 80-552 du 15 juillet 1980 modifié, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ; l'arrêté du 3 avril 1990 (J.O. du 25 avril 1990) a autorisé la validation pour la retraite de services effectués à temps partiel dans les conditions prévues par le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Il ressort de ces dispositions que la validation des services à temps partiel ne peut porter que sur les services effectués après le 21 juillet 1976 par des agents recrutés à temps complet et placés, après un an de services effectifs, à mi-temps ou à temps partiel. Il n'est pas envisagé de revenir sur les règles ainsi définies, qui s'appliquent à l'ensemble des personnels de l'Etat et non aux seuls agents de l'éducation nationale. Bien entendu, les périodes non valdables ouvrent droit à pension au titre du régime général d'assurance vieillesse et du régime complémentaire des agents non titulaires de l'Etat.

- page 888

Page mise à jour le