Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 10/03/1994

M. Jean Cluzel appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des soixante-quinze équipiers secouristes de la Croix-Rouge française du département de l'Allier, dont l'activité est aujourd'hui remise en cause par l'application de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et son décret d'application du 30 novembre 1987. Il lui rappelle qu'il y a plus de deux ans un projet de décret modificatif du décret d'application de la loi susmentionnée, tenant compte des spécificités des associations de secourisme agréées, avait été proposé, et que, à ce jour, aucun décret modificatif n'a été promulgué permettant aux équipes secouristes de la Croix-Rouge française de réaliser des équivalents de transports sanitaires d'urgence dans la continuité de leur mission de prompts secours (ceux-ci étant effectués à titre gracieux, après accord du médecin régulateur du Samu et sous la direction d'un des équipiers de la Croix-Rouge française). Il lui indique que l'ensemble du parc de véhicules de la Croix-Rouge française consacrés à ces missions répond aux normes VSAB ou ASSV. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si un projet de décret modificatif au décret d'application de la loi susmentionnée, tenant compte des spécificités des associations de secourisme agréées, est en préparation pour être prochainement publié. Il lui indique que, dans l'hypothèse d'un refus du ministère de la santé, la Croix-Rouge française pourrait se voir dans l'obligation de revoir sa stratégie de secours et sa politique d'investissement en matière de moyens techniques et de formation.

- page 514


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/04/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986 modifiant le code de la santé publique a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Si le ministre est conscient des difficultés pour les secouristes, par nature bénévoles, de suivre la formation destinée aux ambulanciers, il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties qu'il apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de titulaires du CCA. Toutefois, cette question a été prévue au programme de travail du comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que la solution qui sera apportée assure le nécessaire complément de formation sanitaire aux secouristes la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et le respect des missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Les associations secouristes ont, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

- page 783

Page mise à jour le