Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 10/03/1994

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui communiquer la liste des organismes de formation qui, dans le cadre de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, sont habilités par le Centre national de formation des élus locaux.

- page 525


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/05/1994

Réponse. - La loi du 3 février 1992 reconnaît dans son titre II le droit des élus locaux à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées par le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés de villes ou des communautés urbaines. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur après avis du conseil national de la formation des élus locaux, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3 février 1992. Le décret no 93-1140 du 4 octobre 1993, modifiant le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif à la composition du conseil national de la formation des élus locaux, et l'arrêté de nomination des membres de ce conseil en date du 4 octobre 1993 ont été publiés au Journal officiel du 5 octobre 1993. L'installation de ce conseil est intervenue le 22 décembre 1993. Le Conseil national de la formation des élus locaux a engagé l'examen des dossiers des organismes candidats ; les premiers agréments seront prochainement délivrés.

- page 1168

Page mise à jour le