Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 17/03/1994

M. Jean-Paul Delevoye alerte M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la situation particulièrement inquiétante des commerçants du secteur du jouet, pénalisés par les pratiques des grands distributeurs. Cette activité, saisonnière par nature (50 p. 100 des ventes sont réalisées entre le 15 octobre et le 31 décembre), subit une concurrence très forte des grandes surfaces qui considèrent le jouet comme un simple produit d'appel. En conséquence, et pour ce faire, elles n'hésitent pas à consentir des tarifs particulièrement bas, inférieurs même au prix de revient du produit. Depuis dix ans, environ 40 p. 100 des détaillants ont été éliminés et les 2 000 P.M.E. qui subsistent, employant environ 12 000 personnes, sont menacées par ce développement de la libre concurrence. Il lui demande donc les mesures qu'il entend prendre pour remédier à ces difficultés et lui suggère, notamment, l'introduction d'une législation condamnant la vente à un prix inférieur au prix de revient d'un article (prix d'achat majoré d'un pourcentage minimum de frais généraux). Une telle règle, qui existe aux Etats-Unis, rétablirait le libre jeu du marché sans distorsion.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 07/04/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développement une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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