Question de Mme DEMESSINE Michelle (Nord - C) publiée le 17/03/1994

Mme Michelle Demessine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités d'intégration des professeurs de musique dans l'administration municipale fixées par un récent décret. En effet, ces enseignants souvent salariés d'associations ou contractuels dans les services communaux sont contraints de se soumettre à un concours sur titres. Au vu de la situation de ces enseignants, il apparaît qu'ils disposent la plupart du temps, de formation supérieure à celle exigée pour le concours avec en plus, une expérience sur le terrain accumulée au fil des années. Elle note qu'il est nullement évident qu'ils soient en mesure de subir une épreuve de concours dont le niveau est inférieur à la médaille d'or, au diplôme d'Etat ou au certificat d'aptitude de l'enseignement qu'ils détiennent. Par conséquent, elle lui demande s'il peut tenir compte de cette situation et de prendre des dispositions pour que les titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un certificat d'aptitude en poste au moment du décret bénéficient d'une intégration immédiate avec une inspection de niveau et pour que les enseignants de musique, non titulaires d'un diplôme, mais en poste au moment du décret bénéficient d'une intégration sous réserve d'une inspection technique et pédagogique.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/05/1994

Réponse. - Les décrets de la filière culturelle prévoient uniquement l'intégration des professeurs de musique contractuels en fonction dans les collectivités locales et titularisés selon les conditions du décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents de catégorie A et B. Seuls les professeurs de musique contractuels en poste à la date de publication de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant effectué leur demande de titularisation dans les six mois suivant la date de publication du décret du 18 février 1986 (catégorie A), ou dans les six mois suivant la date de publication du décret no 93-986 du 4 août 1993 (catégorie B), ont la possibilité d'être titularisés par l'autorité territoriale s'ils possèdent l'un des titres requis pour pouvoir se présenter aux concours externes d'accès aux cadres d'emplois de la filière culturelle. Les professeurs de musique contractuels qui ne remplissent pas les conditions exigées par le décret du 18 février 1986 mais qui ont bénéficié d'une formation égale ou supérieure à celle exigée des candidats au concours externe sur titres prévu par l'article 4 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, disposent d'un moyen simple pour être titularisés dans la fonction publique territoriale par la voie de ce concours sur titres. Il appartient au Centre national de la fonction publique territoriale d'organiser rapidement les concours d'accès aux cadres d'emplois de la filière culturelle de façon à permettre la titularisation des agents en question. Un concours d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique devrait être ainsi ouvert en 1994 pour la spécialité musique et danse dans les disciplines suivantes : piano, violon, formation musicale, danse classique. En revanche, conformément aux articles 111 et 126 de la loi du 26 janvier 1994, aucune disposition légale n'autorise la titularisation des professeurs de musique qui ne possèdent pas les titres exigés. Cependant, dans l'attente de l'organisation des concours et de l'établissement des listes d'aptitude, les renouvellements des contrats peuvent être acceptés sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 sous réserve que les agents concernés s'engagent à se présenter aux concours externes d'accès aux cadres d'emplois, le cas échéant après l'obtention des diplômes requis. Par ailleurs, des mesures tendant à permettre à ces agents de se présenter aux concours internes sont actuellement à l'étude. Ainsi la situation des agents non titulaires devrait progressivement être réglée étant entendu que la pérennisation du recrutement d'agents non titulaires irait à l'encontre des dispositions statutaires du décret du 2 septembre 1991.

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