Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 07/04/1994

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la proposition faite par le médiateur de la République, dans son récent rapport, à propos de la carte nationale d'identité, dont la délivrance présente des difficultés pour les personnes sans domicile fixe, ce qui l'a amené à demander au Gouvernement " la délivrance d'une carte mentionnant élection de domicile auprès d'une association agréée à cette fin ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/05/1994

Réponse. - La carte nationale d'identité prévue par le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 est un document qui permet à tout citoyen de justifier de son identité et de sa nationalité française. Elle est délivrée selon l'article 1er de ce texte à " tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement où il est domicilié ". L'accroissement préoccupant, ces dernières années, des obtentions frauduleuses de cartes nationales d'identité mais aussi de passeports et les plaintes de plus en plus nombreuses émanant de commerçants, de banques et d'autres personnes auxquelles ces pièces sont présentées comme justificatifs d'identité ont conduit à l'abandon de l'attestation sur l'honneur, qui ne présente pas de garanties suffisantes en matière de domicile, et à l'obligation pour le demandeur d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport d'apporter la preuve de son domicile ou de sa résidence (décret no 87-362 du 2 juin 1987 modifiant l'article 6 du décret du 26 septembre 1953). Une des conditions nécessaires à la délivrance de la carte nationale d'identité est donc la production par le demandeur de deux justificatifs récents et concordants tels que : quittance de loyer, facture EDF-GDF, titre de propriété... Cette liste n'est pas limitative, car, aux termes de l'article 105 du code civil, la preuve du domicile est libre et dépend des " circonstances ", notion qui se définit, selon la jurisprudence des tribunaux, comme des indices clairs et non équivoques. Il est vrai que les personnes qui sont sans domicile fixe et qui ne relèvent pas de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (personnes sans domicile fixe circulant et logeant dans un véhicule, remorque ou tout autre abri mobile) se trouvent juridiquement dans l'impossibilité d'obtenir une carte nationale d'identité compte tenu des conditions posées par la réglementation en matière de domicile. Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est conscient que cette situation est pénalisante pour ces personnes. En effet, même si la possession d'une carte nationale d'identité n'est pas obligatoire, il est certain que l'absence de tout document n'est pas de nature à favoriser l'insertion sociale de ces personnes. Un certain nombre de démarches, comme la recherche d'un emploi, sont rendues plus difficiles, voire impossibles par son absence. La réflexion menée en ce moment par mes services en liaison avec le ministère de la justice devrait déboucher, dans les semaines qui viennent, sur une solution permettant de résoudre de façon satisfaisante les difficultés rencontrées par les personnes sans domicile fixe pour l'obtention des cartes nationales d'identité. Il s'agira de permettre aux personnes sans domicile fixe d'être dispensées pour la délivrance de la carte nationale d'identité de la double preuve du domicile en produisant une attestation établissant un lien avec un organisme reconnu dans les domaines caritatif et humanitaire et figu rant sur une liste préalablement établie par l'autorité administrative.

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