Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 21/04/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'application des dispositions de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, relative à la santé publique et à la protection sociale, précisant que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence ". Elle lui fait observer qu'actuellement le recours à l'aide d'une tierce personne est réglementé de façon très rigoureuse, ne laissant place à aucun abus. Elle lui fait également observer que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail considère que " l'allocation compensatrice pour tierce personne peut être accordée dans le cas où, bien que les actes essentiels de l'existence puissent être effectués, leur accomplissement est subordonné à une incitation ainsi que les cas où il existe une nécessité de surveillance constante ". Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour que, en aucun cas, la réglementation actuelle ne soit pas remise en cause. Elle lui demande de lui préciser les mesures envisagées pour permettre à toute personne atteinte d'un handicap mental ayant besoin d'être accompagnée, pour évoluer dans son milieu, et être maintenue à domicile, prendre les décisions concernant les actes essentiels de la vie et les accomplir, gérer son patrimoine, de bénéficier de l'allocation pour tierce personne, compensant la marge d'autonomie de la personne. Elle lui fait remarquer que dans ce dernier cas une extension des droits actuels se révèle nécessaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les termes de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale selon lesquels " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence ". L'aide de la tierce personne ne doit pas être conçue exclusivement comme l'aide requise pour effectuer les actes essentiels de l'existence, encore que celle-ci en soit l'illustration la plus fréquente. Elle doit être appréciée, de façon plus large, comme toute aide de proximité et d'accompagnement fournie dans le cadre de la vie quotidienne. En ce sens, on considère que les personnes handicapées mentales qui nécessitent d'être dirigées en permanence sont en droit de prétendre à l'allocation compensatrice, afin de pouvoir rétribuer l'aide qui leur est ainsi accordée. Dans ce contexte, l'article 59 de la loi 94-43 du 18 janvier 1994 n'a pas entendu remettre en cause les fondements, et donc les cas d'ouverture, de la prestation. C'est pourquoi le décret d'application aura pour vocation essentielle d'organiser les modalités pratiques de sa suspension ou de son interruption, notamment en prévoyant des procédures et des délais protecteurs de la personne handicapée, ainsi qu'une intervention de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), seule habilitée à se prononcer sur son attribution.

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