Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/04/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur le patrimoine agricole et forestier français qui est majoritairement composé de biens immobiliers. Le coût financier et fiscal de son acquisition et de la transmission constitue un obstacle à sa mobilité et à sa mise en valeur. Il lui demande s'il ne lui paraît pas possible : 1o pour les mutations à titre onéreux, de réduire le taux des droits à 0,60 p. 100, y compris pour les bailleurs louant par bail professionnel (0 p. 100 aux Etats-Unis, 1 p. 100 en Grande-Bretagne, 2 p. 100 en Allemagne) ; 2o pour les mutations à titre gratuit, d'exonérer de tous droits les biens professionnels, industriels, commerciaux et agricoles, à l'instar du régime en vigueur en Grande-Bretagne. La mise en oeuvre de telles orientations permettrait aux PME de créer des emplois et de relancer les activités économiques locales. Il souhaiterait connaître son avis à ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/07/1994

Réponse. - 1o Le Gouvernement est conscient du niveau important de certains tarifs des droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions immobilières. Cependant, depuis le 1er janvier 1984, les droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles sont transférés aux départements sur lesquels ils sont situés. Les conseils généraux ont la possibilité, chaque année, de moduler les taux applicables dans certaines limites. Par ailleurs, l'article 1594 F bis du code général des impôts autorise les conseils généraux à voter un taux réduit de la taxe départementale applicable aux acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de transfert de propriété. Les conseils généraux ont ainsi une double possibilité, en fonction de la politique foncière qu'ils entendent développer dans leurs départements d'abaisser le niveau du tarif de droit commun applicable en agriculture qui est déjà réduit à 13,40 p. 100 par rapport à celui de 15,40 p. 100 en vigueur dans les autres domaines. Cela dit, les acquisitions à titre onéreux d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs bénéficient directement des différents régimes particuliers institués en leur faveur. C'est ainsi que les acquisitions d'immeubles ruraux par les jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié sont soumises, à hauteur de 650 000 F, à un tarif de 6,40 p. 100. Par ailleurs, les acquisitions de bois et forêts et d'immeubles ruraux de faible importance sont assujetties, en application des dispositions des articles 703 et 704 du code général des impôts, à un taux qui est de 3,6 p. 100 dans la majorité des départements. Enfin, de multiples transactions portant sur des immeubles ruraux sont assujetties au taux réduit de 0,60 p. 100 ; il en est ainsi, notamment, des acquisitions faites par les fermiers en place ou auprès des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui bénéficient des régimes de faveur prévus aux articles 705, 1028 et 1028 ter du code général des impôts. 2o Il ne peut pas être envisagé d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission des entreprises, dès lors que celles-ci constituent une valeur patrimoniale au même titre que les autres biens, objet des dévolutions de cette nature. Cela dit, le régime d'imposition des mutations à titre gratuit repose sur la taxation, non de l'actif total transmis, mais de chacune des parts attribuée aux héritiers, donataires ou légataires, diminuée d'un abattement spécifique de 330 000 F sur la part du conjoint survivant et de 300 000 F sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés. La seule application de ces abattements permet d'exonérer plus de 80 p. 100 des transmissions par décès. Par ailleurs, plusieurs dispositions favorisant la transmission des patrimoines permettent, d'ores et déjà, de réduire les droits de mutation à titre gratuit dans d'importantes proportions : les réductions d'impôt prévues en faveur des donations-partages, qui avaient été supprimées en 1981 et qui ont été rétablies à compter du 1er décembre 1986, l'exonération au terme de l'usufruit de sa réunion à la nue-propriété lorsque la transmission à titre gratuit porte uniquement sur cette dernière, l'exonération des droits pris en charge par les donateurs qui permet une réduction du taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est élevé. De plus, les successions peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente en utilisant l'exonération des capitaux versés au titre des contrats d'assurance vie. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le décret no 93-877 du 25 juin 1993 améliore le régime du paiement différé (sur cinq ans) et fractionné (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'éviter les problèmes de trésorerie posés par ces transmissions, le taux d'intérêt applicable est simplifié et son niveau réduit : il est normalement égal à la moitié du taux normal, soit 3,1 p. 100 par an pour les demandes présentées lors du premier semestre 1994. Le champ des bénéficiaires du dispositif est élargi : le bénéfice du taux réduit est accordé lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 précédemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 précédemment). Le chef d'entreprise peut désormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriété. Enfin, il peut bénéficier du régime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'était pas admis jusqu'à présent. En outre, l'exonération partielle prévue à l'article 793 du code général des impôts en faveur des premières transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme et de parts de groupement foncier agricole (GFA) bénéficie, depuis le 1er juillet 1992, à toutes les transmissions à titre gratuit successives de biens de cette nature. Les transferts aux nouvelles générations qui étaient exclus, jusqu'à cette date, de ce régime de faveur, peuvent donc bénéficier d'une exonération de 75 p. 100 jusqu'à 500 000 F et de 50 p. 100 au-delà de cette limite. En outre, la limite de cette exonération partielle en fonction de la superficie minimum d'installation (SMI) lorsque le bail était consenti au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit est désormais supprimée. Quant aux bois et forêts et aux parts de groupements forestiers, ils sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts selon les modalités prévues aux 1-3o et 2-2o de l'article 793 déjà cité. Enfin, pour favoriser la transmission anticipée des patrimoines et, notamment des patrimoines professionnels, les donations consenties depuis plus de dix ans ne sont plus prises en compte pour le calcul de l'abattement, l'application du barème progressif et l'appréciation de la limite de 500 000 F en deçà de laquelle l'exonération des biens ruraux loués par bail à long terme est de 75 p. 100. Les donataires et héritiers peuvent donc bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base, des premières tranches du barème et de l'exonération des trois quarts. L'ensemble de ces mesures, qui bénéficient, pour l'essentiel, aux transmissions de patrimoines professionnels, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. ; taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est élevé. De plus, les successions peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente en utilisant l'exonération des capitaux versés au titre des contrats d'assurance vie. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le décret no 93-877 du 25 juin 1993 améliore le régime du paiement différé (sur cinq ans) et fractionné (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'éviter les problèmes de trésorerie posés par ces transmissions, le taux d'intérêt applicable est simplifié et son niveau réduit : il est normalement égal à la moitié du taux normal, soit 3,1 p. 100 par an pour les demandes présentées lors du premier semestre 1994. Le champ des bénéficiaires du dispositif est élargi : le bénéfice du taux réduit est accordé lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 précédemment) ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis (au lieu de 50 p. 100 précédemment). Le chef d'entreprise peut désormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriété. Enfin, il peut bénéficier du régime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'était pas admis jusqu'à présent. En outre, l'exonération partielle prévue à l'article 793 du code général des impôts en faveur des premières transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme et de parts de groupement foncier agricole (GFA) bénéficie, depuis le 1er juillet 1992, à toutes les transmissions à titre gratuit successives de biens de cette nature. Les transferts aux nouvelles générations qui étaient exclus, jusqu'à cette date, de ce régime de faveur, peuvent donc bénéficier d'une exonération de 75 p. 100 jusqu'à 500 000 F et de 50 p. 100 au-delà de cette limite. En outre, la limite de cette exonération partielle en fonction de la superficie minimum d'installation (SMI) lorsque le bail était consenti au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit est désormais supprimée. Quant aux bois et forêts et aux parts de groupements forestiers, ils sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois quarts selon les modalités prévues aux 1-3o et 2-2o de l'article 793 déjà cité. Enfin, pour favoriser la transmission anticipée des patrimoines et, notamment des patrimoines professionnels, les donations consenties depuis plus de dix ans ne sont plus prises en compte pour le calcul de l'abattement, l'application du barème progressif et l'appréciation de la limite de 500 000 F en deçà de laquelle l'exonération des biens ruraux loués par bail à long terme est de 75 p. 100. Les donataires et héritiers peuvent donc bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base, des premières tranches du barème et de l'exonération des trois quarts. L'ensemble de ces mesures, qui bénéficient, pour l'essentiel, aux transmissions de patrimoines professionnels, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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