Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/05/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en date du 19 janvier 1994. Cet arrêt rappelle, en effet, qu'en application de l'article 7 paragraphe 4 de la directive 79-409 du 2 avril 1979, la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau doit être fixée selon une méthode garantissant une protection complète de ces espèces pendant leur migration prénuptiale. L'arrêt précise également que la fixation des dates de clôture échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux doit être abandonnée. L'abandon des dates de clôture est en effet vivement souhaitable dans la mesure où cette pratique présente de graves risques de confusion entre espèces et, surtout, de bouleversement pour l'ensemble de l'avifaune protégée. Il souligne que l'application de cet arrêt présentera l'avantage d'harmoniser la pratique cynégénétique française avec celle des autres Etats membres de l'Union européenne en permettant une fermeture unique de la chasse aux oiseaux migrateurs et au gibier d'eau le 31 janvier au plus tard. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que cet arrêté soit appliqué sur l'ensemble du territoire national dès la prochaine campagne de chasse.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 09/06/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a souhaité être informé de la position du ministre de l'environnement sur l'applicabilité de la directive communautaire no 79-409 relative à la conservation des oiseaux. La question de la restriction de la pratique des chasses traditionnelles, qui fait l'objet de nombreuses discussions depuis plusieurs années entre les représentants du monde cynégétique et les milieux associatifs de protection de la nature, a été au coeur du débat depuis l'avis de la Cour européenne de justice sur les dates de clôture de la chasse aux gibiers migrateurs, le 19 janvier 1994. En mai 1993, le groupe scientifique ORNIS, constitué par la Commission de l'Union européenne pour l'adaptation de la directive de 1979 sur la conservation des oiseaux, avait validé un système de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse échelonnées en fonction de la fin de la période de dépendance des jeunes pour les ouvertures, de l'état de conservation des espèces et du début des mouvements migratoires pour les fermetures. A la suite d'une réunion avec les instances européennes et les hauts responsables de la direction générale XI, la Commission européenne a annoncé qu'elle envisageait de proposer que la méthode agréée par le comité d'adaptation ORNIS fasse désormais partie intégrante de la directive 79-409 sur la conservation des oiseaux, afin de contribuer à une clarification nécessaire. Lors du conseil des ministres européens de l'environnement qui s'est tenu à Bruxelles les 24 et 25 mars, la Commission a présenté une proposition d'adjonction à la directive " Oiseaux " d'une annexe fixant les critères scientifiques pour déterminer les dates de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Cette annexe, issue des travaux du comité ORNIS, devrait mettre fin, une fois adoptée, à des querelles d'interprétation de la directive et permettre, sur des bases juridiques claires, d'échelonner les dates de fermeture de la chasse aux différentes espèces de gibier migrateur en fonction des périodes scientifiquement constatées de début des migrations. L'ensemble des délégations a accueilli favorablement cette démarche et le conseil des ministres européens de l'environnement a demandé que le Parlement exprime son avis très rapidement selon la procédure d'urgence. Le Parlement européen a rejeté cette demande lors de sa réunion du 19 avril dernier. S'il devait se confirmer que cette procédure européenne ne puisse pas aboutir dans des délais compatibles avec la fixation des dates de chasse 94-95, notamment, le Gouvernement examinerait alors, les possibilités de transcrire les dispositions prévues par le comité ORNIS en droit interne.

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