Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 02/06/1994

Suite à l'émotion causée par la publication du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnels au sein de la population française mais surtout parmi les citoyens européens non français résidant en France, M. André Bohl désirerait avoir confirmation par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que ce décret ne modifie en rien le droit existant notamment son article 7 ce texte ne tendant qu'à regrouper différents éléments de droit national et communautaire et à toiletter le droit national existant.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne peut que regretter la lecture négative qui a été faite par certains médias du décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants communautaires et qui a conduit les ressortissants communautaires établis sur le territoire à s'inquiéter du contenu de certaines dispositions de ce texte, alors même que ce décret marquait une avancée significative dans le droit de séjour des communautaires en France. En effet, ce décret, qui abroge et remplace celui du 28 avril 1981 ayant le même objet, n'a pas pour objectif de restreindre les possibilités d'accès ou de maintien sur le territoire français des ressortissants communautaires, mais au contraire de clarifier et de simplifier les règles communautaires issues du traité de Rome, applicables aux bénéficiaires de la libre circulation et du libre établissement sur le territoire communautaire. Les modifications ainsi apportées au dispositif réglementaire ont été rendues possibles à la suite de l'adoption, les 28 juin 1990 et 29 octobre 1993, par le Conseil européen de trois directives qui ont élargi le champ d'application du droit communautaire à des catégories de ressortissants des Etats membres qui n'étaient jusqu'alors pas couverts par le traité. Il s'agit de ceux qui viennent s'établir sur le territoire d'un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité sans y exercer d'activité économique, à savoir les retraités, rentiers, étudiants ou tout autre " inactif " communautaire ainsi que les membres de leur famille. La nécessité de prendre un décret pour transposer ces trois directives dans le droit interne de chaque Etat membre a conduit le ministère de l'intérieur à procéder par la même occasion à une modernisation du décret existant de 1981 pour les travailleurs communautaires et leurs familles. Des ajustements étaient en effet nécessaires pour tenir compte des modifications législatives intervenues ces dernières années dans le dispositif applicable aux étrangers relevant du régime général d'une part, et de l'évolution du droit communautaire d'autre part. En effet, la situation qui prévalait avant l'intervention du décret du 11 mars 1994 était, dans certains domaines, devenue plus défavorable pour les ressortissants communautaires que pour les ressortissants de pays tiers. C'est ainsi qu'au titre des améliorations apportées à la situation des ressortissants des Etats membres en France figurent les mesures suivantes : le report de seize à dix-huit ans de l'âge de détention obligatoire d'un titre de séjour, la création d'un titre de séjour uniforme pour l'ensemble des bénéficiaires du droit communautaire en matière de libre circulation des personnes que ceux-ci soient ressortissants des Etats membres ou ressortissants de pays tiers ou encore la saisine systématique de la commission départementale de séjour en cas de refus d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour ou bien en cas de retrait de celui-ci. Indépendamment des dispositions nouvelles reprises des trois directives précitées et des aménagements apportés à la situation de ceux déjà couverts par le traité et des actes communautaires pris pour son application, le décret du 11 mars 1994 n'a fait que reprendre les règles contenues dans le dispositif de 1981. C'est ainsi notamment que la possibilité de remettre en cause, au moment du premier renouvellement de son titre, le séjour du travailleur communautaire qui serait en situation de chômage pendant plus de douze mois consécutifs figurait déjà dans le précédent décret qui transposait ainsi l'article 7 de la directive du conseil 68/360 du 15 octobre 1968. La reprise de cette disposition particulière n'a donc pas été une restriction nouvelle apportée au régime applicable aux travailleurs communautaires établis sur le territoire français. Il reste que compte tenu de la situation de l'emploi tant en France que dans les autres Etats membres, cette mesure pourrait sans doute être appliquée plus fréquemment que par le passé. ; plus de douze mois consécutifs figurait déjà dans le précédent décret qui transposait ainsi l'article 7 de la directive du conseil 68/360 du 15 octobre 1968. La reprise de cette disposition particulière n'a donc pas été une restriction nouvelle apportée au régime applicable aux travailleurs communautaires établis sur le territoire français. Il reste que compte tenu de la situation de l'emploi tant en France que dans les autres Etats membres, cette mesure pourrait sans doute être appliquée plus fréquemment que par le passé.

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