Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 02/06/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du budget sur la fixation de l'assiette de la taxe professionnelle des entreprises de travail temporaire. Le code général des impôts en son article 1467 précise que " la taxe professionnelle a pour base la valeur locative... les salaires " (salaires pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant) ; pour les agences de travail temporaire sont inclus dans le calcul non seulement les personnels des agences mais aussi les personnels employés par intérim, ce qui engendre des montants de taxe professionnelle très élevés. Ces entreprises jouent un rôle non négligeable dans l'insertion et la réinsertion professionnelle de nombreuses personnes. Elles doivent payer 2 p. 100 au titre de la formation professionnelle alors que toutes les autres entreprises cotisent à hauteur de 1,5 p. 100. De plus d'un point de vue comptable, l'emploi de travailleurs temporaires est considéré comme l'achat d'une prestation. Compte tenu des para mètres précédemment énoncés, il demande si, dans le cadre du calcul de la taxe professionnelle, il pourrait être introduit une pondération vis-à-vis des salaires des personnels intérimaires, notamment en excluant de l'assiette des salaires des employés embauchés en fin de mission, les salaires des personnels en formation ainsi qu'un plafonnement de la valeur ajoutée à 1,5 p. 100 au lieu de 3,5 p. 100.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994

Réponse. - Il n'est pas envisagé de modifier les règles d'assiette de la taxe professionnelle ainsi que de diminuer le taux du plafonnement de la cotisation en fonction de la valeur ajoutée produite par une catégorie d'entreprise. Une entreprise de travail temporaire est juridiquement l'employeur du personnel qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et les rémunérations versées sont, en application de l'article 1467 du code général des impôts, prises en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises de travail temporaire. Il n'y a pas lieu de déroger à ces règles qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises, quelle que soit la nature de l'activité. Ces modifications au profit de la catégorie particulière d'entreprise que constituent les entreprises de travail temporaire poseraient d'ailleurs la question de leur conformité au principe constitutionnel d'égalité des redevables devant l'impôt et entraîneraient des transferts de charges au détriment des autres redevables de la taxe professionnelle. Cela étant, le Gouvernement, conscient des problèmes liés à cette imposition, a récemment modifié le dispositif de plafonnement de la cotisation par rapport à la valeur ajoutée ; celui-ci est désormais calculé par référence à la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition. Cette nouvelle règle permet de tenir compte de la situation réelle des entreprises au moment du paiement de la taxe professionnelle. Cette mesure contribue à alléger le montant de la taxe professionnelle des entreprises qui subissent une diminution de leur activité entre l'année de référence et l'année de paiement et répond à la situation des entreprises de travail temporaire. De plus, le Gouvernement s'est engagé à présenter, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi quinquennale relative à l'emploi et à la formation professionnelle, un rapport sur les incidences en matière d'emploi d'une modification de l'assiette de la taxe professionnelle et le projet de loi d'orientation pour le développement du territoire prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant des propositions de réforme de cette imposition.

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