Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 09/06/1994

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les termes de sa circulaire du 9 août 1993, relative à l'attribution de la dotation de développement rural des groupements de communes à fiscalité propre, qui, pour la détermination des taux de subvention, confie au préfet le pouvoir de décision, en s'en remettant à son appréciation. A cette fin, la circulaire estime qu'il " paraît souhaitable... de ne pas dépasser un taux effectif de subvention de 66 p. 100 afin de respecter les règles habituelles en matière de subvention d'Etat ". Une telle règle lui semble appliquer d'une manière infiniment trop restrictive les dispositions, d'ordre législatif, relatives à la dotation de développement rural, d'autant plus que, dans de nombreux cas, le recours à des financements croisés est largement pratiqué, non seulement par subventions d'Etat, mais encore par aides communautaires de l'Union européenne ; il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à une situation juridique aussi confuse.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts a modifié les conditions d'éligibilité à la dotation de développement rural (DDR) instituée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. La principale innovation réside dans la déconcentration totale de la DDR aux représentants de l'Etat dans les départements, qui la répartiront sous forme de subventions, après avis d'une commission d'élus, pour la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveurs des espaces naturels présentés par les groupements de communes à fiscalité propre et les communes éligibles. Cette déconcentration de la DDR laisse par conséquent toute latitude aux préfets dans la détermination du montant de la subvention. Cependant, l'attribution de la DDR sous forme de subventions d'équipements introduit une ambivalence sur le régime comptable de la DDR, et plus particulièrement lorsque le projet est également un projet éligible également à la dotation globale d'équipement (DGE) deuxième part. S'agissant des taux de subventions, la circulaire NOR/INT/B/94/00144/C du 15 juin 1994 relative aux modalités d'attributions de la DDR au titre de l'année 1994 précise que la commission DDR ne détient pas, à l'instar de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983, le pouvoir de fixer des taux minima et maxima. La décision en la matière relève donc de l'appréciation des représentants de l'Etat dans les départements, compte tenu de l'importance respective des projets de développement et aussi de l'existance d'autres types de subventions pour un même projet. La loi ne contient aucune disposition interdisant le cumul de DDR avec d'autes types de subventions. Il reste cependant souhaitable de fixer des taux maxima de subvention, éventuellement en concertation avec la commission consultative d'élus, afin d'éviter qu'un même projet puisse bénéficier d'un cumul exagéré de subventions, et notamment de subventions octroyées par l'Etat et par l'Union européenne. La détermination d'un taux effectif maximal de subvention à 66 p. 100 comme taux maximum conseillé permet de respecter les règles en matière de subvention de l'Etat et est cohérent au regard des taux maxima des subventions d'investissements prévues par le décret no 72-196 du 10 mars 1972.

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