Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 09/06/1994

M. Charles-Edmond Lenglet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'inquiétude des secrétaires de mairie-instituteurs qui tiennent à conserver leur statut spécifique. Ils souhaitent bénéficier d'une convention-cadre fixant les conditions de recrutement et de déroulement de carrière qui prenne en compte l'ancienneté en cas de mutation. Considérant la situation originale des secrétaires de mairie-instituteurs dans l'aménagement du territoire et la nécessité de maintenir des services publics en milieu rural, il serait heureux de connaître les suites qui peuvent être réservées aux demandes du syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs de France.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La base légale de la situation de ces agents reste la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire qui autorise les " instituteurs communaux " à " exercer les fonctions de secrétaire de mairie ". En l'absence d'un statut de carrière de la fonction publique territoriale jusqu'en 1984, les instituteurs intéressés pouvaient être recrutés directement comme secrétaires de mairie puis titularisés sur cet emploi communal. Tel n'est plus le cas depuis la parution des lois 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives, respectivement, à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire territorial est désormais titulaire d'un grade, et non plus d'un emploi, cette importante garantie supplémentaire faisant toutefois obstacle à ce qu'un agent soit titulaire simultanément de deux grades relevant de deux fonctions publiques différentes. En conséquence, l'activité accessoire de secrétaire de mairie ne peut dorénavant correspondre qu'à un emploi de non-titulaire et ne saurait relever du champ d'application des agents titulaires à temps non complet. Les conditions en ont notamment été précisées par des circulaires de 1991 et 1992, rappelant les garanties dont bénéficient les personnels concernés en application du décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales. Ces dispositions n'affectent pas la situation des secrétaires de mairie instituteurs recrutés antérieurement, qui restent titulaires à titre personnel de leur emploi. Même si les secrétaires de mairie instituteurs ne se trouvent nullement privés de droits et de protection juridique, ils admettent difficilement ce qui leur paraît être une déqualification, à l'encontre de l'importance de leur rôle. Il est de fait que celui-ci paraît devoir continuer à être valorisé, dans le contexte du débat sur l'aménagement du territoire et le maintien des services publics en milieu rural, par la polyvalence des fonctions, dont les secrétaires de mairie restent une illustration parfois exemplaire. Il convient de rappeler, en outre, que les modalités de recrutement direct d'instituteurs comme secrétaires de mairie, par exception à la règle du concours, restent particulièrement souples et adaptées aux besoins locaux. Aussi, s'il n'est pas concevable de revenir sur le cadre statutaire élaboré depuis 1984, une meilleure reconnaissance à l'égard des secrétaires de mairie instituteurs devrait se manifester. L'une des formes d'une telle reconnaissance pourrait être la réactivation de l'idée d'un " contrat-type ", proposé aux maires dont les clauses contribueraient à pérenniser les conditions traditionnelles d'emploi et de rémunération de ces agents. Le syndicat général des secrétaires de mairie instituteurs a été informé de cette position mais aucune initiative ne sera prise sans concertation ni accord de l'Association des maires de France dont l'avis a été sollicité et à qui il a été proposé la constitution d'un groupe de travail.

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