Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 16/06/1994

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés pour les communes de moins de 3 500 habitants bénéficiant en 1994 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale d'obtenir les modalités précises de calcul de cette dotation dont 30 p. 100 sont fonction de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'effort fiscal ; 30 p. 100 sont fonction de la longueur de la voirie ; 30 p. 100 sont fonction des élèves domiciliés dans la commune ; 10 p. 100 sont fonction du potentiel fiscal à l'hectare. Les éléments de calcul peuvent être posés comme suit : population x écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la strate et le potentiel fiscal par habitant de la commune x effort fiscal dans la limite de 1,2 x la valeur du point ; longueur de voirie x la valeur du point (doublée pour les zones de montagne) ; nombre d'élèves scolarisables relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire x la valeur du point, écart entre le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal à l'hectare de la commune x la valeur du point. Ces éléments n'autorisent en réalité aucune transparence et ne permettent pas aux collectivités intéressées de vérifier l'exactitude de la dotation qui leur est notifiée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer une réelle transparence en ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts a créé, à l'article L. 234-13 du code des communes, la dotation de solidarité rurale (DSR), destinée principalement aux communes rurales de moins de 10 000 habitants. Cette dotation tient compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale et, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. La seconde fraction de la DSR destinée, à terme, à l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants a été cependant attribuée, pour un montant de 570 MF, en 1994 à titre exceptionnel aux seules communes de moins de 3 500 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. Les crédits consacrés à cette seconde fraction ont été répartis, conformément à l'article L. 234-13 du code des communes, entre les communes éligibles selon des critères qui étaient déjà utilisés respectivement dans le calcul des attributions versées au titre de la part communale de la dotation de développement rural instituée par la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et dans le calcul des dotations de péréquation et de compensation de la DGF avant l'entrée en vigueur de la loi no 93-1436 précitée. Ces indicateurs physiques et financiers sont donc traditionnels et l'apparente complexité du calcul des dotations résulte des objectifs de péréquation en fonction des ressources et des charges des communes. La circulaire de répartition NOR/INT/94/00099/C du 18 mars 1994 décrit très précisément les modalités de calcul de ces différentes fractions et les communes bénéficiaires peuvent vérifier les éléments physiques et financiers pris en compte pour le calcul de leur attribution et, éventuellement les contester, en demandant aux représentants de l'Etat dans les départements de bien vouloir les leur transmettre. Une réelle transparence est ainsi assurée dans la méthode de calcul de la DSR.

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