Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1994

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre du budget que, d'une manière générale, les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice social ne pouvaient être déduites des résultats dudit exercice que si l'entreprise avait pris, à l'égard des salariés, des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l'obligation de payer celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit aussi certaine et que, par une décision du 5 juin 1991, no 68103, le conseil d'Etat a infirmé cette doctrine et admis la déductibilité de compléments de salaires passés en charges à payer à la clôture de l'exercice, les subordonnant ainsi à l'existence de conventions passées " au cours de l'exercice ". Il aimerait connaître les indices ou éléments de preuve qu'une société est tenue de présenter à un vérificateur de l'administration fiscale pour établir la réalité de conventions passées au cours d'un exercice justifiant la déduction de ces " primes de bilan " ou " gratifications exceptionnelles de fin d'exercice ".

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1995

Réponse. - Les rémunérations allouées au personnel et notamment les primes ou gratifications constituent des frais généraux normalement déductibles du résultat imposable de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. Par suite, les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats dudit exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris, à l'égard des salariés avant la clôture de cet exercice, des engagements fermes et irrévocables de nature à rendre certaine l'obligation ainsi contractée. Ces dépenses sont alors comptabilisées sous forme de charges à payer lorsque leur montant est exactement connu ou sous forme de provision dans le cas contraire. Sous la réserve que les instruments de preuve retenus par les contribuables se révèlent compatibles avec les règles de la procédure écrite, ceux-ci disposent d'un choix entier quant aux moyens propres à établir l'existence, le contenu et la date des conventions ou engagements justifiant la déduction de dépenses de personnel non réglées à la clôture d'un exercice. En effet, l'exigence de la part de l'administration d'un élément de preuve particulier aurait pour conséquence de subordonner la déduction des dépenses en cause à des conditions non prévues par la loi. Il appartient à l'administration fiscale d'apprécier au cas par cas la valeur probante des éléments produits par les contribuables, sous le contrôle le cas échéant du juge de l'impôt. Cela étant, et s'agissant des seules SARL, qui sont le plus souvent des sociétés de famille voire des sociétés quasi-unipersonnelles à l'égard desquelles l'exigence d'un formalisme excessif pourrait paraître rigoureuse, le Conseil d'Etat a admis que le supplément de rémunération accordé au gérant en vertu de conventions passées au cours de l'exercice et ratifiées par l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de cet exercice puisse être admis en déduction des résultats dudit exercice alors même que son montant aurait été, pour partie, porté en charges à payer (Conseil d'Etat, juin 1991, no 68 103). En revanche, dans le cas d'une rémunération complémentaire décidée par l'assemblée générale des associés d'une SARL en cours d'exercice mais dont l'échéance et le versement ont été subordonnés à la réalisation d'événements futurs et incertains tels que l'approbation des comptes de cet exercice et les limites de la trésorerie, le Conseil d'Etat n'a pas admis la déduction de ce complément non encore versé à la clôture dudit exercice et porté en charges à payer (Conseil d'Etat, 16 décembre 1992, no 82 971).

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