Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 07/07/1994

M. Alex Türk demande à M. le ministre de l'environnement de bien vouloir lui apporter quelques précisions sur la politique de la C.E.E. En effet, depuis la réforme des forces structurelles de la C.E.E. en 1988 (règlement no 2052/88 du 24 juin 1988, J.O.C.E. no 185), la politique d'aide au développement régional intègre les préoccupations de l'environnement aussi bien à travers les subventions qu'à travers les prêts (via la Banque européenne d'investissements). Compte tenu des divers objectifs poursuivis qui sont tous d'ordre économique et social et en l'absence d'un fond Environnement, on peut s'attendre à ce que les opérations de développement régional portent atteinte gravement à l'environnement (financement d'autoroutes, de barrages et d'équipements divers). Compte tenu des sommes importantes consacrées au développement régional (58,3 milliards d'écus de 1989 à 1993), il serait opportun d'imposer une véritable étude d'impact obligatoire réalisée par la Communauté avant l'octroi de toute aide. Il lui demande donc si cette proposition lui semble réalisable.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 22/09/1994

Réponse. - Des études d'environnement sont actuellement conduites autour des projets réalisés dans le cadre des programmes de développement régionaux : elles correspondent aux études d'impact aquises au titre du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 et de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 no 85/337 CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement. Elles concernent cependant des projets individuels, et il paraît en effet souhaitable de les accompagner, dans le cadre de programmes de développement régionaux, d'une appréciation générale de l'impact de l'ensemble des projets individuels qui constituent ces programmes. Cette approche permet seule de révéler les effets négatifs cumulatifs de l'ensemble des projets ponctuels sur l'environnement et de prendre des mesures pour les supprimer, les réduire ou sinon les compenser. La réforme des fonds structurels communautaires a introduit l'environnement dans les missions du FEDER et du FEOGA (orientation). Les opérations susceptibles d'être financées à ce titre doivent être conformes aux " dispositions des politiques communautaires, y compris (...) la protection de l'environnement " (article 7 du règlement CEE 2052). Le règlement cadre modifié relatif aux fonds structurels impose aux Etats membres de fournir des plans régionaux comprenant une appréciation de la situation environnementale de la région concernée et de son évolution prévisible du point de vue de la stratégie et des actions envisagées, ainsi que les dispositions prises pour l'association des autorités environnementales dans la préparation et la mise en oeuvre des opérations prévues dans les plans. La responsabilité de la réalisation de ces études incombe aux collectivités et aux organismes qui souhaitent obtenir ces aides. Ces documents sont destinés à éclairer les Etats, qui transmettent ces propositions, et la Commission, qui décide d'attribuer l'aide sollicitée. Il revient à toutes les parties concernées, et notamment aux services de l'Etat impliqués dans la mise en oeuvre de l'instruction des projets, de veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises et d'obtenir les éléments permettant de vérifier la compatibilité des mesures envisagées avec la sauvegarde de l'environnement. La circulaire du Premier ministre du 17 février 1994 sur la mise en oeuvre de la politique régionale au titre des objectifs 2 et 5 b et la préparation des documents uniques de programmation a rappelé aux préfets ces règles concernant l'évaluation environnementale des programmation, avant leur transmission, ainsi que leur suivi, y compris au plan de l'environnement.

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