Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 07/07/1994

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur certaines difficultés de réparation du préjudice des commerçants riverains dans l'hypothèse de travaux publics d'aménagement des voiries. En effet, de plus en plus fréquemment, les administrateurs de biens et les commerçants sont confrontés à un problème qui est un signe des temps : la modification des voiries, leur aménagement et la création d'ouvrages publics (création d'un parking souterrain, création d'une voie rapide pour autobus et taxis, création d'un quartier pour piétons, détournement des circulations ou aménagement de nouvelles voiries...). Ces situations nouvelles viennent soit causer une gêne occasionnelle, qui peut être relativement longue toutefois, soit causer un préjudice irrémédiable aux commerçants, bien que parfois ces travaux améliorent considérablement les conditions d'exploitation d'un commerce. D'une manière générale, l'intervention de l'administration locale ou nationale n'est pas neutre : elle entraîne pour le riverain des voies publiques soit une amélioration de sa situation, soit une dégradation. Dans l'hypothèse d'une modification défavorable, est-il envisagé de créer une indemnisation spécifique ? Le cas échéant, le juge administratif ayant dans ce domaine fondé sa jurisprudence sur le principe général du refus d'indemnisation quelles seront les conditions émises ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/09/1994

Réponse. - S'il est vrai que certains commerçants riverains retirent de la présence d'une voie publique un avantage évident, l'administration gestionnaire de la voirie n'en demeure pas moins libre de changer les conditions de la circulation générale ou d'entreprendre un certain nombre de travaux sur cette dernière. Le principe de non-indemnisation des personnes qui ont à supporter les conséquences de ces modifications ou travaux repose sur une jurisprudence constante bien établie et s'applique aux activités commerciales les plus diverses. En effet, le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel sont amenés à se prononcer très souvent sur ce sujet et ont toujours affirmé explicitement que " les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques ne sont pas de nature à donner droit au versement d'une indemnité ". Une indemnisation ne serait accordée à un commerçant riverain que dans l'hypothèse où il subirait un dommage anormal et spécial, qui le mettrait dans une situation non identique à celles des autres commerçants (par exemple, si son établissement n'était pas désenclavé ou si les travaux lui causaient une gêne dans l'exploitation de son fonds de commerce excédant les sujétions que les riverains de la voie publique sont normalement tenus de supporter sans indemnité). En revanche, une possibilité d'aide, prévue par l'article 52 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 relative à l'orientation du commerce et de l'artisanat, existe en faveur des commerçants et artisans dont la situation se trouverait irrémédiablement compromise, du fait d'une opération d'équipement collectif, engagée par une collectivité publique. Cette loi, dont l'application relève du ministère chargé du commerce, permet en effet aux intéressés, sous certaines conditions, de recevoir une aide destinée à faciliter leur réinstallation.

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