Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 14/07/1994

M. André Bohl appelle l'attention à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le coût de plus en plus élevé des interventions des sapeurs-pompiers en matière de secours d'urgence. Il lui demande s'il n'y a pas lieu de répercuter les frais relevant du médical aux organismes d'assurance maladie et ceux relevant des interventions matérielles sur les compagnies d'assurance.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1994

Réponse. - L'activité des sapeurs-pompiers relève de la police administrative. Celle-ci s'exerce sans contrepartie financière selon un principe maintes fois réaffirmé par la jurisprudence. Ainsi, lorsque les sapeurs-pompiers effectuent des évacuations d'urgence dans le prolongement d'une opération de secours aux personnes victimes d'accident sur la voie publique ou consécutivement à un sinistre ou face à un risque particulier, le principe de la gratuité des secours s'applique. Par contre, les transports sanitaires, c'est à dire les transports de personnes malades, blessées ou parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, ne relèvent pas des missions des services départementaux d'incendie et de secours. Ceux-ci n'ont donc pas, au même titre que les ambulanciers privés, à supporter les frais relatifs aux transports réalisés par leurs soins, notamment en cas de carence avérée ou non de l'initiative privée. Toutefois, lorsque les services départementaux d'incendie et de secours effectuent ces transports sanitaires dans le cadre de conventions conclues avec les établissements publics hospitaliers, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret no 80-284 du 17 avril 1980, leurs interventions font l'objet d'une facturation puis d'un remboursement par les organismes d'assurances sociales.

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