Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/08/1994

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer s'il est exact, comme l'affirme une partie de la presse, que les parquets, sur instruction du ministère, utilisent de plus en plus souvent, pour conduire les investigations pénales ayant pour objet des infractions dont se seraient rendu coupables des personnalités du monde politique, la procédure de l'enquête préliminaire de préférence à celle de l'ouverture d'une information judiciaire diligentée par un juge d'instruction et quelles en sont les raisons.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/10/1994

Réponse. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice peut indiquer à l'honorable parlementaire qu'hormis les hypothèses de flagrant délit, la mise en oeuvre de l'action publique est, dans la très grande majorité des hypothèses, et quelle que soit la qualité des personnes susceptibles d'être mises en cause, précédée d'une enquête préliminaire, telle que définie par les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. L'ouverture d'une information judiciaire doit en effet pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'éléments recueillis par les officiers de police judiciaire : il s'agit dans un premier temps de vérifier si des infractions ont pu être commises, et éventuellement les modalités de celles-ci. Les infractions à caractère économique ou financier ne font pas exception à cette règle. Souvent complexes dans leurs éléments constitutifs, elles devront faire l'objet d'un premier examen attentif de la part des enquêteurs tant pour ce qui concerne les mécanismes frauduleux que pour la période de leur commission. A cet égard, l'enquête préliminaire permet de définir si tout ou partie des faits sont couverts par la prescription. Aux fins de rassembler ces éléments, l'officier de police judiciaire peut effectuer, avec l'assentiment exprès de l'intéressé, des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces. Il peut en outre décider du placement en garde à vue de toute personne à l'encontre de laquelle existent des indices laissant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L'efficacité de ces dispositions est accrue par le fait que les personnes convoquées par l'officier de police judiciaire peuvent être contraintes de comparaître sur ordre du procureur de la République. Enfin, l'enquêtre préliminaire permet le recours à des personnes qualifiées pour effectuer des constatations techniques ne pouvant être différées. Les enquêtes préliminaires relatives à des infractions dont se seraient rendues coupables des personnalités du monde politique sont donc conformes tout à la fois à la pratique et à la nécessité. Faute d'une telle enquête, c'est en effet l'existence même d'une infraction de nature à justifier une ouverture d'information qui demeurerait incertaine. Ouvrir une information sans avoir procédé auparavant à quelques vérifications élémentaires reviendrait, en réalité, à traiter différemment des autres dossiers ceux qui sont susceptibles de mettre en cause des personnalités du monde politique. Ce serait contraire à la volonté plusieurs fois réaffirmée par le Gouvernement que la justice soit la même pour tous. Loin donc d'être une procédure d'exception, l'enquête préliminaire constitue un cadre efficace pour permettre une première approche de la procédure suffisamment précise pour autoriser, s'il y a lieu, la mise en oeuvre de l'action publique dans les conditions optimales. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à cet égard que la presse s'est largement faite l'écho de procédures d'informations ouvertes, récemment, contre des personnalités politiques à l'issue d'enquêtes préliminaires dont tout le monde pourra observer qu'elles n'ont ni retardé exagérément l'exercice de l'action publique ni nuit à son efficacité.

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