Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 22/09/1994

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par les responsables de la caisse Organic Charente-Vienne à l'égard de deux dispositions de la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle portant, d'une part, sur le régime complémentaire de retraite facultative des commerçants et, d'autre part, sur le cas des gérants majoritaires de SARL qui ne peuvent bénéficier des nouvelles dispositions en matière de déductions fiscales. En effet, en assimilant " Organic complémentaire " au contrat groupe proposé par les compagnies d'assurance et les mutuelles, la loi revient sur un avantage accordé aux commerçants et aux artisans puisque ceux-ci pouvaient jusqu'alors déduire fiscalement et socialement leurs versements " Organic complémentaire " comme les autres cotisations de sécurité sociale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que ce régime soit reconnu comme un véritable régime de sécurité sociale et que, en conséquence, les cotisations ne soient pas réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales. Par ailleurs, les sommes versées à titre facultatif à des caisses de retraite de prévoyance ou d'assurance chômage peuvent désormais être déduites fiscalement sous condition par les exploitants à titre individuel à l'exclusion des gérants majoritaires de SARL. Ceci risque de conduire un certain nombre de ces personnes à devenir salariées de leur société et à sortir de ce fait du groupe des travailleurs indépendants, ce qui irait à l'encontre de l'objectif recherché par la loi et de la volonté du législateur. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de proposer visant à porter remède à cette situation.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 03/11/1994

Réponse. - Les cotisations et primes liées aux contrats-groupe souscrits par les entreprises individuelles au titre de leur protection sociale complémentaire forfaitaire sont fiscalement déductibles du revenu d'activité depuis la loi du 11 février 1994 sur l'initiative et l'entreprise individuelle. Cette mesure a été étendue aux gérants majoritaires de SARL, affiliés au régimes non salariés non agricoles de sécurité sociale, par la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. " Organic complémentaire " est un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des commerçants dont la gestion est assurée par le régime de base d'assurance vieillesse des commerçants (art. L. 635-1 du code de la sécurité sociale). Les principes de son fonctionnement sont fixés par décret et prévoient notamment sept classes de cotisations plafonnées à 10 p. 100 des revenus déclarés. Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 nouveau du code de la sécurité sociale, résultant de l'article 33-I de la loi précitée, intègre dans l'assiette des cotisations sociales des professions non salariées non agricoles l'ensemble des versements aux contrats bénéficiant de la déductibilité fiscale, y compris ceux gérés par des organismes de sécurité sociale. Cette égalité de traitement vise à établir une concurrence équitable entre les contrats proposés. Ce contexte nouveau conduit à envisager une évolution du régime facultatif Organic complémentaire, dont la demande de rétablissement de la déductibilité de l'assiette sociale des versements de l'assiette des cotisations constitue un élement. Une réflexion d'ensemble est engagée avec les gestionnaires de ce régime sur les produits offerts, l'organisation de la caisse et les conditions d'exercice de la tutelle.

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