Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 22/09/1994

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les difficultés d'application de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, notamment à l'égard des professions de l'artisanat automobile. Il lui rappelle que le titre VII de cette loi officialise une procédure " Réparation supérieure à la valeur " qui privilégie la destruction du véhicule accidenté au détriment de sa remise en état. Les assurés choisissant malgré tout de conserver leur véhicule doivent, après les réparations de celui-ci, faire vérifier par un expert que le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité. Il lui indique que celles-ci n'ont jamais fait l'objet d'une définition précise, et qu'elles sont laissées à l'interprétation subjective des experts, ce qui aboutit à des écarts de coûts de réparation parfois très importants. Il lui demande s'il entend fixer des critères à partir desquels les experts pourront déterminer avec certitude les conditions normales de sécurité, et dans ce cas, de lui indiquer quels sont ces critères.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/12/1994

Réponse. - L'article L. 27 du code de la route fixé par la loi du 31 décembre 1993 vise à lutter contre le trafic des cartes grises provenant des épaves de véhicules accidentés. Elle s'applique aux véhicules d'une valeur vénale de 15 000 francs et plus dont le coût de la réparation est supérieure à cette valeur. A la demande des professionnels qui redoutent de voir disparaître du marché une part importante des véhicules mis à la casse au lieu de faire l'objet d'une réparation, une solution de compromis a été mise en oeuvre, qui repose sur le principe suivant : les véhicules classés Véhicules Economiquement Irréparables (V.E.I.) voient leur carte grise détruite ; pour ceux qui font l'objet d'une réparation, leur remise en circulation peut être effectuée selon une procédure simplifiée qui n'implique pas une réception à titre isolé, et qui repose sur le rapport d'expertise certifiant que le véhicule dont la remise en circulation est demandée, répond aux conditions normales de sécurité. Cette notion, qui a été retenue à l'issue d'une concertation interministérielle avec les organisations concernées, a été définie dans un rapport de juillet 1990 du Conseil national de la consommation où ces mêmes organisations étaient représentées.

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