Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 29/09/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur le refus des chambres consulaires de la systématisation des accords de branches fermés, qui, par l'obligation faite aux entreprises de verser exclusivement tout ou partie de leur contribution à un organisme unique, vident de son contenu le champ interprofessionnel et portent atteinte à la liberté du chef d'entreprise. Leurs représentants souhaitent que soit appliqué un pourcentage maximum d'affectation des fonds de la formation à une branche. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 22/12/1994

Réponse. - En matière de financement de la formation professionnelle, il faut distinguer la contribution versée au titre de la formation professionnelle continue du financement de la formation professionnelle initiale par le biais de la taxe d'apprentissage. S'agissant de la formation professionnelle continue, l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit un resserrement du dispositif de collecte des fonds à la formation professionnelle. A cette fin, la validité des organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expirera le 31 décembre 1995. A compter de cette date, les agréments de portée nationale, ou de portée régionale à caractère interprofessionnel seront subordonnés à l'existence d'accords conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs, et plus généralement à la conformité aux dispositions du décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés. Cependant, le cinquième alinéa de l'article précité prévoit que les " organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions des entreprises ". Par ailleurs, les chambres peuvent également percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation en application de conventions de formation annuelle ou pluriannuelle conclue au titre des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail. En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, si le projet de loi relatif à la formation en alternance et la formation professionnelle, qui vient d'être déposé au Parlement, prévoit une modification des taux de prélèvement en son sein - 0,2 p. 100 au titre de l'apprentissage et 0,3 p. 100 pour les formations initiales techniques et professionnelles - le principe de la liberté d'affectation de l'entreprise reste maintenu. Ce principe a été rappelé le 5 octobre 1994 lors de la signature de l'accord cadre de développement de l'apprentissage conclu entre l'assemblée permanente des chambres de métiers, le ministère du travail de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministère des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. A cette occasion, il a été donné l'assurance qu'il ne peut être question d'exclure les chambres consulaires de la collecte de la part de la taxe d'apprentissage destinée au financement de l'apprentissage et que le texte du projet précisera qu'aucun accord de branche ne pourra organiser de collecte captive de la fraction de la taxe d'apprentissage destinée à la formation des apprentis. Trois voies doivent être reconnues sur un pied d'égalité, en respectant le principe de libre affectation de la taxe : le versement direct par l'entreprise à un CFA de son choix, le versement à une chambre consulaire, le versement à un organisme paritaire collecteur agréé.

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