Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/10/1994

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'application de la circulaire ministérielle Nor : Int A 90 00093 C du 19 mars 1990 relative aux restrictions apportées par le deuxième alinéa de l'article L. 52 du code électoral à la liberté de communication des collectivités. Compte tenu de l'organisation des élections présidentielles et municipales respectivement prévues aux mois d'avril et de juin prochains la période de restriction débute le 1er octobre 1994 et s'achèvera au lendemain des élections municipales. L'application de ces dispositions augmente la durée de restriction à la liberté de communication qui est portée à neuf mois et non plus à six mois comme prévu pour les élections municipales. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de ne pas pénaliser les maires de la communication de l'information habituelle auprès de leurs administrés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/11/1994

Réponse. - Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales ". L'élection présidentielle est bien une " élection générale " au sens dudit article. Par ailleurs, cette élection concerne l'ensemble du territoire de la République. L'interdiction ainsi édictée s'applique donc à toutes les collectivités, où qu'elles se situent et quelle que soit leur nature. C'est dire que l'ouverture de la période durant laquelle sont interdites les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion des collectivités se calcule, non par référence au mois de juin 1995 (où doivent avoir lieu les élections municipales générales), mais par rapport au mois d'avril (au cours duquel doit se tenir l'élection présidentielle). Cette période est donc d'ores et déjà ouverte depuis le 1er octobre 1994, premier jour du sixième mois précédant le mois de l'élection présidentielle. S'agissant de l'application de dispositions de nature législative, le Gouvernement ne saurait envisager des mesures de nature à y déroger. Au demeurant, ces dispositions ayant une portée générale, toutes les municipalités se trouvent traitées sur un pied de stricte égalité.

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