Question de M. MATHIEU François (Loire - UC) publiée le 27/10/1994

M. François Mathieu attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les inquiétudes des petites entreprises de la métallurgie de la Loire. Les décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993, destinés à transporter en droit français une directive (89-655 du 30 novembre 1989) relative à l'utilisation des équipements de travail, vont imposer, s'ils sont maintenus, des dépenses souvent insupportables aux entreprises de la métallurgie. Cet état de fait est d'autant plus regrattable que ni l'Allemagne, ni l'Italie n'ont fait encore transposé cette directive. Tout en souscrivant à l'impératif de sécurité qui est l'esprit de cette disposition, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de modifier les conditions de transposition en droit français de cette directive communautaire.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 08/12/1994

Réponse. - Les décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit français de la directive no 89/655 du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des machines. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive, comme ceux liés à sa transposition, ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi définies en concertation que la délégation française a obtenu le report, au 1er janvier 1997 du délai de mise en conformité, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaité la Commission et le Parlement européen. Sur le plan technique, les prescriptions définies par les décrets, notamment les mesures de mise en conformité des machines, ne sont pas au-delà des dispositions prévues par la directive. Il convient à cet égard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les spécifications techniques prévues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de " sécurité rajoutée ". En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération et des mesures organisationnelles, fondées sur le décret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Seul le plan de mise en conformité constitue une disposition spécifiquement française. Ce plan ne doit pas être analysé comme une contrainte administrative, mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une démarche d'évaluation des risques. C'est également un instrument de dialogue avec les représentants du personnel au CHSCT, d'une part, avec les services de contrôle et de prévention des risques professionnels, d'autre part. Il reste que quelques difficultés d'application sont apparues en ce qui concerne le plan de mise en conformité. Ces difficultés font l'objet des précisions contenues dans une lettre du 20 juin 1994, qui devrait apporter aux chefs d'entreprise les apaisements nécessaires, notamment en ce qui concerne les machines utilisées occasionnellement par des ouvriers qualifiés pour des travaux de petite série sans contrainte de rendement. En outre, le ministère du travail est conscient des difficultés auxquelles les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises de moins de dix salariés, sont susceptibles d'être confrontées pour rédiger les plans de mise en conformité. C'est pourquoi il est proposé que ces entreprises, au lieu de rédiger un plan individuel de mise en conformité, puissent remplir leur obligation en adhérant à un plan collectif élaboré par leur organisation professionnelle. L'étude des coûts et des difficultés engendrés par la mise en conformité, effectuée sur le terrain par les services du ministère du travail, montre que la situation est contrastée. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformité apparaît réalisable dans le délai prévu sans mettre en cause l'équilibre économique des entreprises ou, à l'inverse, rencontre des difficultés techniques ou économiques. Aussi, sans négliger le fait que les dépenses d'investissement engendrées par la mise en conformité sont - pour la plupart - éligibles à la procédure de l'amortissement dégressif, convient-il de rechercher les voies et moyens d'une mise en oeuvre pragmatique de cette obligation. Des instructions ont été données en vue d'une telle application pragmatique, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et que la mise en conformité fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. Les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret tirant les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report vient de recevoir l'avis favorable du Conseil d'Etat : il est actuellement en cours de signature par les ministres concernés. Un tel report est important pour toutes les entreprises. Pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, il est souhaité que les branches professionnelles se mobilisent et définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité. Les documents ainsi élaborés seront validés par le ministère du travail et pourront constituer le plan collectif proposé à l'adhésion des entreprises artisanales et des PME de moins de dix salariés de la profession. Sur le plan communautaire, il n'en demeure pas moins souhaitable que la Commission européenne fasse procéder rapidement par un organisme compétent et indépendant à une étude d'impact de la directive no 89/655 et de la notification qu'elle envisage, l'étude réalisée en 1993 ayant été assez sévèrement critiquée par plusieurs Etats membres. Une telle demande a été adressée à la commission en août 1994. En l'état actuel des choses, même si une évolution favorable se produit, on ne peut nier que certains Etats n'ont pas encore transposé la directive no 89/655 et qu'une telle attitude est préoccupante. L'application effective et équivalente des directives, leur transposition et leur application dans les délais prévus sont un devoir des Etats membres et la situation, actuelle est susceptible d'avoir des conséquences dommageables aux plans politique, économique et social. Dans une telle situation on comprend aisément que le report de la date d'échéance du 1er janvier 1997 ait pu être considéré comme constituant la solution des problèmes. Une telle solution se heurte toutefois à de très fortes difficultés. La décision de reporter, de façon unilatérale, la date de mise en oeuvre du décret transposant la directive placerait la France en posture d'être accusée de manquement grave à ses obligations communautaires. Par ailleurs, une demande de report de la date d'application passant par une proposition de modification de la directive ne paraît pas envisageable, compte tenu des règles et du contexte communautaires. Le pouvoir d'initiative appartient en effet à la commission elle-même qui n'a nullement envisagé de formuler une telle proposition, d'ailleurs rejetée par la plupart de nos partenaires. C'est la raison pour laquelle la voie adoptée par les autorités françaises est celle d'une offensive positive : la directive doit être transposée par tous les Etats et les mesures prises pour son application effective clairement décrites. Une transparence absolue doit être la règle en la matière. L'application effective et équivalente des directives est l'objectif de la France. Celle-ci veillera tout particulièrement à ce que cet objectif soit prioritaire lorsqu'elle exercera la présidence de l'Union européenne et n'hésitera pas, s'il n'était pas atteint, à ; pragmatique, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et que la mise en conformité fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. Les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret tirant les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report vient de recevoir l'avis favorable du Conseil d'Etat : il est actuellement en cours de signature par les ministres concernés. Un tel report est important pour toutes les entreprises. Pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, il est souhaité que les branches professionnelles se mobilisent et définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité. Les documents ainsi élaborés seront validés par le ministère du travail et pourront constituer le plan collectif proposé à l'adhésion des entreprises artisanales et des PME de moins de dix salariés de la profession. Sur le plan communautaire, il n'en demeure pas moins souhaitable que la Commission européenne fasse procéder rapidement par un organisme compétent et indépendant à une étude d'impact de la directive no 89/655 et de la notification qu'elle envisage, l'étude réalisée en 1993 ayant été assez sévèrement critiquée par plusieurs Etats membres. Une telle demande a été adressée à la commission en août 1994. En l'état actuel des choses, même si une évolution favorable se produit, on ne peut nier que certains Etats n'ont pas encore transposé la directive no 89/655 et qu'une telle attitude est préoccupante. L'application effective et équivalente des directives, leur transposition et leur application dans les délais prévus sont un devoir des Etats membres et la situation, actuelle est susceptible d'avoir des conséquences dommageables aux plans politique, économique et social. Dans une telle situation on comprend aisément que le report de la date d'échéance du 1er janvier 1997 ait pu être considéré comme constituant la solution des problèmes. Une telle solution se heurte toutefois à de très fortes difficultés. La décision de reporter, de façon unilatérale, la date de mise en oeuvre du décret transposant la directive placerait la France en posture d'être accusée de manquement grave à ses obligations communautaires. Par ailleurs, une demande de report de la date d'application passant par une proposition de modification de la directive ne paraît pas envisageable, compte tenu des règles et du contexte communautaires. Le pouvoir d'initiative appartient en effet à la commission elle-même qui n'a nullement envisagé de formuler une telle proposition, d'ailleurs rejetée par la plupart de nos partenaires. C'est la raison pour laquelle la voie adoptée par les autorités françaises est celle d'une offensive positive : la directive doit être transposée par tous les Etats et les mesures prises pour son application effective clairement décrites. Une transparence absolue doit être la règle en la matière. L'application effective et équivalente des directives est l'objectif de la France. Celle-ci veillera tout particulièrement à ce que cet objectif soit prioritaire lorsqu'elle exercera la présidence de l'Union européenne et n'hésitera pas, s'il n'était pas atteint, à envisager toutes les modalités d'action qui s'imposeraient, saisine de la Cour de justice de Luxembourg incluse. Il convient à cet égard de remarquer que la situation évolue favorablement. En effet, la transposition est en cours en Espagne et en Grèce et on peut espérer qu'elle aboutira dans les mois à venir. En ce qui concerne l'Allemagne, s'il est vrai que la transposition " réglementaire " n'est pas encore effectuée, il convient de souligner que les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, qui ont été récemment notifiés à la Commission européenne, sont rédigés conformément à l'annexe de la directive no 89/655/CEE et comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Les autres Etats ont transposé la directive no 89/655, y compris l'Italie par un décret signé le 19 septembre 1994. ; envisager toutes les modalités d'action qui s'imposeraient, saisine de la Cour de justice de Luxembourg incluse. Il convient à cet égard de remarquer que la situation évolue favorablement. En effet, la transposition est en cours en Espagne et en Grèce et on peut espérer qu'elle aboutira dans les mois à venir. En ce qui concerne l'Allemagne, s'il est vrai que la transposition " réglementaire " n'est pas encore effectuée, il convient de souligner que les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, qui ont été récemment notifiés à la Commission européenne, sont rédigés conformément à l'annexe de la directive no 89/655/CEE et comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Les autres Etats ont transposé la directive no 89/655, y compris l'Italie par un décret signé le 19 septembre 1994.

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