Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 03/11/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des personnes âgées dépendantes. Constatant la dérive de l'allocation compensatrice pour tierce personne créée par la loi du 30 juin 1975 et compte tenu de l'urgence de certaines situations, il lui demande de lui indiquer les délais dans lesquels le Gouvernement entend faire paraître les trois décrets annoncés en juin dernier au parlement visant à écrêter l'allocation lorsqu'il y a hébergement, à réorganiser la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), à l'établissement du barême et au contrôle de l'allocation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/02/1995

Réponse. - Les questions évoquées par l'honorable parlementaire font actuellement l'objet du projet de décret, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 qui dispose que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence ". Ce texte actuellement en cours de signature s'attache à traduire les voeux du législateur en déterminant les modalités du contrôle de l'effectivité de l'aide apportée par une tierce personne, ainsi que les conditions de suspension ou d'interruption du versement de l'allocation compensatrice. Il reconnaît au Président du conseil général, débiteur de la prestation, le pouvoir de contrôler l'effectivité de l'aide et de suspendre ou d'interrompre le versement de l'allocation en cas de constat d'ineffectivité de cette aide. Ce pouvoir de contrôle s'excerce sur pièces et il repose sur la communication, sous certains délais, par le bénéficiaire, de renseignements relatifs aux personnes qui lui apportent l'aide effective. Il peut également s'effectuer sur place si le bénéficiaire n'a pas produit les justificatifs requis dans les délais impartis ou s'il a fourni des déclarations présumées inexactes. La procédure ainsi instaurée permet au président du conseil général de s'assurer de l'usage conforme de cette dernière, tout en garantissant aux bénéficiaires le rétablissement de leurs droits au terme du contrôle opéré dans les conditions précédemment décrites. Je précise enfin que ce texte ne remet pas en cause le principe d'une éventuelle suspension de l'allocation compensatrice dans le cas des prises en charge en établissement au titre de l'aide sociale départementale. A cet effet, l'article 4-1 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements, prévoit que " lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la loi (no 75-534) du 30 juin 1975, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par la commission d'admission, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 p. 100 ". Par ailleurs, pour permettre une meilleure association des départements aux décisions prononcées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dont l'application relève de la compétence départementale (allocation compensatrice pour tierce personne, hébergement en foyers), est à l'examen un projet de décret portant modification de l'article D. 323-3-1 du code du travail relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP. Le projet de décret porte le nombre total des membres de la COTOREP de 20 à 24 et la représentation du conseil général de 1 à 6 représentants. En effet, la représentation de la collectivité départementale est renforcée à hauteur de 3 conseillers généraux représentants directs et de 3 représentants indirects par la nomination de personnes qualifiées, par le président du conseil général.

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