Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 10/11/1994

M. Paul Raoult attire l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences de l'application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales sur le calcul des droits à pension de retraite des personnels, agents de la fonction publique territoriale qui ont exercé, à temps complet, les fonctions de sapeur-pompier volontaire et qui ont acquis après l'âge de quarante ans le statut de sapeur-pompier professionnel. Les textes en vigueur exigent en effet de comptabiliser une durée de quinze ans au minimum en qualité de sapeur-pompier professionnel pour bénéficier des dispositions s'appliquant à ces derniers. Néanmoins, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a adopté une interprétation restrictive des dispositions qui précisent que les sapeurs-pompiers permanents assimilés à des sapeurs-pompiers professionnels peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En conséquence, il lui demande, en tant que chargé de l'application du décret du 9 septembre 1965, de bien vouloir étudier les modifications de texte nécessaires afin de permettre l'application des dispositions sans restriction, eu égard au dévouement et aux compétences de ces agents.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les agents de la fonction publique territoriale, qui ont exercé, à temps complet, les fonctions de sapeur-pompier volontaire et qui ont acquis le statut de sapeur-pompier professionnel, sont intégrés dans l'un des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels institués par les décrets nos 90-851, 90-852 et 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés et sont régis dorénavant par l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. A ce titre, ils bénéficient des dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, définies par le décret no 90-850 du 25 septembre 1990. Celles-ci précisent en particulier que " tout sapeur-pompier professionnel peut être admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante cinq ans ". Toutefois, l'application des dispositions énoncées ci-dessus doit être considérée dans le strict cadre des règles définies dans le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Ainsi, la possibilité donnée aux agents concernés de faire valoir leurs droits à la retraite dès l'âge de cinquante cinq ans ne sera suivie d'une jouissance de la pension à effet immédiat que pour les seuls agents ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé expressément en catégorie active.

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