Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 17/11/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les difficultés d'interprétation des dispositions législatives relatives à la compétence du département en matière de vaccination. L'article L. 50 du code de la santé publique prévoit que " les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation ". Or, les missions de ces services ne sont pas définies et soulèvent de multiples interrogations. Il le remercie de bien vouloir lui apporter toutes précisions quant à la nature exacte des missions confiées, aux modalités de financement des vaccins, notamment dans les départements ayant adopté le dispositif de la carte santé, et aux conditions de gratuité des actes de vaccination.

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Transmise au ministère : Santé publique


Réponse du ministère : Santé publique publiée le 13/07/1995

Réponse. - L'article 38 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, codifié en article L. 50 du code de la santé publique, précise que les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation. Les missions, qui concernent les vaccinations obligatoires, et l'organisation de ces services ont été fixées par les décrets no 52-247 du 28 février 1952 et no 65-213 du 19 mars 1965. Le financement de ces services a été inclus dans la dotation globale de décentralisation.

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