Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 17/11/1994

M. René Regnault appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations du syndicat des artisans et petites entreprises du bâtiment des Côtes-d'Armor par rapport à la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. Très favorable au principe de la garantie de paiement instituée par le dispositif législatif en question, le monde artisanal du bâtiment exprime en revanche sa déception, ainsi que sa vive indignation, face au récent décret d'application fixant le seuil de mise en oeuvre de la garantie à 100 000 francs, et dénonce vigoureusement les effets désastreux que ne manquerait pas d'avoir ce texte (discrimination entre entreprises, précarité de trésorerie...) Convaincu du caractère justifié de ces revendications, soucieux de les relayer au plus haut niveau, il lui demande la suite qu'il compte leur apporter et, plus singulièrement, s'il envisage des dispositions de nature à élargir le domaine d'application de la garantie prévue par la loi du 10 juin 1994.

- page 2703


Réponse du ministère : Entreprises publiée le 26/01/1995

Réponse. - L'article 5 de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises crée dans le code civil un nouvel article 1799-1 afin d'instituer une garantie de paiement du maître d'ouvrage à l'entrepreneur ou à son sous-traitant pour les marchés de travaux privés, sous deux formes : si le maître d'ouvrage recourt pour financer l'ensemble de l'opération à un crédit spécifique et global, l'établissement prêteur versera directement les fonds à l'entrepreneur ou à son mandataire ; dans le cas contraire, celui-ci bénéficiera d'une garantie de paiement, sous la forme d'un cautionnement. Ce dispositif devrait s'appliquer aux marchés supérieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le décret no 94-999 du 18 novembre 1994 fixe ce seuil à 100 000 francs hors taxes, " déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion " du marché, dans la mesure où celui-ci " est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction de besoins ressortissant à une activité personnelle en rapport avec ce marché ". Certaines organisations avaient préconisé un seuil beaucoup plus faible. Or rendre obligatoire la délivrance d'un cautionnement bancaire pour un montant pouvant descendre jusqu'à 20 000 francs aurait présenté des inconvénients importants : complexité de la mise en place et de la gestion d'un très grand nombre d'actes de cautionnement ; caractère inhabituel de ce type de procédure pour de faibles montants et de la part de particuliers ; niveau élevé de son coût, consistant en des frais fixes d'établissement et de gestion ainsi qu'une " prime de risque " (avec donc une part forfaitaire risquant d'être dissuasive pour les petits marchés). Des effets pervers auraient donc été à craindre : découragement de certains clients potentiels, distorsion de concurrence, recours au travail clandestin, etc. Le choix d'un seuil de 100 000 francs, chiffre d'ailleurs évoqué lors des débats au Sénat le 7 avril 1994 par l'auteur même de l'amendement ayant abouti à l'article 5 de la loi précitée, répond à un souci de réalisme et à celui de parvenir à un compromis équilibré entre les demandes des milieux professionnels intéressés très fortement divergentes. La limitation du nouveau dispositif au " cas où le marché de travaux est passé par un maître d'ouvrage pour la satisfaction des besoins ressortissant à une activité professionnelle en rapport avec ce marché " répond à deux arguments supplémentaires : d'une part, le mécanisme du cautionnement bancaire est peu fréquent pour des particuliers ; d'autre part, il est logique de supposer que le problème des impayés est sensiblement plus crucial de la part des maîtres d'ouvrage professionnels que de la part des particuliers.

- page 196

Page mise à jour le