Question de M. BOURDIN Joël (Eure - RI) publiée le 24/11/1994

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre du budget sur la portée d'une observation de la Cour des comptes, formulée dans son rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 1993 ; on lit, en effet, dans ce document, que " les ressources du Fonds (national de péréquation de la taxe professionnelle) sont employées au bénéfice des collectivités éligibles à la péréquation, le solde étant reversé à l'Etat, au titre des recettes non fiscales, ligne 326. En 1993, cette recette s'est élevée à 1 103,60 millions ; la contribution nette de l'Etat s'est donc élevée à 288,41 millions " ; il lui demande de bien vouloir lui confirmer, en la justifiant, ou de lui infirmer la réalité de cette observation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'article 1648 D du code général des impôts institue une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de la taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national. Le produit de cette cotisation de péréquation constitue la principale ressource du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) à laquelle vient s'ajouter notamment la dotation annuelle versée par l'Etat, conformément aux 1o et 2o de l'article 1648 A bis du code général des impôts. Or, les paragraphes II et III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 ont prévu que les taux servant à déterminer le montant de la cotisation de péréquation sont majorés à compter de 1990 et que le produit correspondant à cette majoration est reversé au budget général de l'Etat par le FNPTP sur lequel est constaté l'encaissement de la cotisation de péréquation. Ainsi, en 1993, le produit de la majoration de la cotisation de péréquation constatée dans les écritures du FNPTP s'est-il élevé à 1 103,60 millions de francs qui ont fait l'objet d'un reversement au titre des recettes non fiscales à la ligne 326 du budget général de l'Etat. Il est précisé que la loi de finances pour 1993 avait ouvert en prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales au titre du FNPTP une dotation de 1392,41 millions de francs. Il s'agit bien du montant de la contribution de l'Etat au FNPTP en faveur des collectivités locales. Le calcul d'une contribution nette évoqué par la Cour des comptes porte ainsi sur deux termes qui ne sont pas de même nature : il s'agit d'une part, d'un concours de l'Etat aux collectivités locales, d'autre part, d'une recette fiscale de l'Etat acquittée par les entreprises qui ne fait que transiter par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

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