Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - RI) publiée le 24/11/1994

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'article L. 225-8 du code du travail qui dispose du congé de représentation. Lorsqu'un salarié membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une mutuelle est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Si, à cette occasion, le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensatrice. Le texte de l'article précité prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de celui-ci, notamment les conditions d'indemnisation. Bien que la loi no 91-772 ait été promulguée le 7 août 1991 et que son article 1er constitue l'article L. 225-8 du code du travail, aucun décret n'est intervenu depuis. Il lui demande dans quel délai les dispositions attendues seront en mesure d'être appliquées.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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