Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/11/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour la Cour de cassation de réduire la peine de sûreté par nature incompressible. Il fait part de son étonnement et de sa vive inquiétude vis-à-vis d'un mécanisme qui remet en cause la souveraineté des jurés populaires. La peine de sûreté visait à rétablir une hiérarchie indispensable au sein de l'échelle des peines après l'abolition de la peine de mort, il demande si le Gouvernement entend mettre un terme rapidement à cette dérive préoccupante pour l'ordre public et la sécurité des citoyens.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/07/1995

Réponse. - L'article 132-23 du code pénal dispose qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, le condamné ne peut bénéficier pendant une période de sûreté des dispositions concernant les modalités particulières d'exécution de la peine. La durée de cette période de sûreté est en principe de la moitié de la peine, mais la juridiction de jugement peut par décision spéciale, soit la porter aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire. La Cour de cassation, instance suprême, a pour mission de veiller à la stricte application du droit mais ne porte pas d'appréciation sur les éléments de fait qui lui sont soumis et ne peut modifier une peine de sûreté pour des raisons d'opportunité. Ainsi, si dans une décision récente, la Cour de cassation a réduit la peine de sûreté prononcée par une cour d'assises, il s'agit tout simplement d'une réduction au maximum légal, la juridiction populaire ayant fixé une durée de la mesure de sûreté qui n'était pas juridiquement possible.

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