Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 24/11/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les réquisitions de travailleurs sociaux prononcées par l'autorité judiciaire en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale en vue d'assurer la prise en charge momentanée d'enfants dont les parents sont entendus. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le département peut s'opposer à la réquisition de ses agents et dans la négative quelles sont les conditions de remboursement des dépenses engagées à l'occasion de cette mission.

- page 2757


Réponse du ministère : Justice publiée le 26/01/1995

Réponse. - L'article 77-1 du code de procédure pénale n'a pas expressément prévu le cas cité par l'honorable parlementaire. Cependant, en l'absence d'un texte précis régissant la prise en charge des enfants mineurs des parents placés en garde à vue, de nombreux parquets ont recours aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance pour pallier cette difficulté. Ce recours ayant lieu par le biais d'une réquisition judiciaire, il m'apparaît que le département ne peut se soustraire à l'exécution de cette mission. Néanmoins, lorsque la réquisition vise l'article 77-1 du code pénal, il semble possible de demander le remboursement des frais engagés au titre des frais de justice criminelle ou correctionnelle sur le fondement de l'article 92 du code de procédure pénale.

- page 206

Page mise à jour le