Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 01/12/1994

M. Roland du Luart demande à M. le ministre du budget de porter à sa connaissance le régime d'imposition des revenus tirés de l'élevage de chevaux de course applicable sur le territoire national, et de présenter ce même régime d'imposition tel qu'il est pratiqué par nos partenaires de l'Union européenne. Selon les informations dont il dispose, il souligne les importantes disparités d'imposition des revenus tirés de l'élevage des chevaux de course et des revenus procurés par les compétitions aux propriétaires de chevaux ; ainsi, en Irlande, la possession de chevaux de course n'est pas considérée par l'administration fiscale comme une activité imposable, mais comme un passe-temps. Ces disparités d'imposition, à l'intérieur de l'Union européenne, sont à l'origine d'une délocalisation des activités d'élevage préjudiciable aux éleveurs francais. Il attire l'attention de M. le ministre sur l'inadaptation du régime fiscal des syndicats d'étalons et s'étonne que les décrets qui devraient permettre l'application de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1993 n'aient pas encore été publiés. Il demande en outre à M. le ministre de lui préciser les conditions d'imposition des associations de propriétaires auxquelles l'administration fiscale n'applique pas le principe de la transparence. Il souligne l'inadaptation du statut fiscal des non-résidents à l'objectif de favoriser les investissements étrangers en France dans le secteur des chevaux de course. Il demande à M. le ministre s'il est envisagé d'adapter la fiscalité à la situation des éleveurs pluriactifs constituant une unité économique, lesquels, selon la nature de chaque activité, sont imposés au titre des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux. D'une manière générale, il préconise que les pouvoirs publics engagent une refonte de la fiscalité applicable à l'élevage des chevaux de course afin de prendre en compte la spécificité de cette activité et de favoriser une relance de l'élevage dans notre pays.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 07/12/1995

Réponse. - Les différents points soulevés appellent les observations suivantes : 1o Les différences entre les régimes d'imposition des revenus tirés de l'élevage des chevaux résultent de la diversité des situations rencontrées dans ce type d'activités. Les profits réalisés par les éleveurs de chevaux de course exploitant un domaine agricole relèvent des bénéfices agricoles alors que ceux retirés par les éleveurs sans sol sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les entraîneurs de chevaux de course qui disposent d'une licence pour entraîner, outre leurs propres chevaux, les chevaux mis en pension chez eux, sont regardés comme exerçant une activité commerciale dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils réalisent une marge sur la fourniture du logement et de la nourriture des chevaux, mettent en oeuvre des moyens importants tant en matériel qu'en personnel, prennent en location la carrière des chevaux en supportant les frais d'hébergement et d'entretien et en se faisant rémunérer par un pourcentage sur les prix gagnés en course. Enfin, les propriétaires non éleveurs et non entraîneurs qui se bornent à confier leurs chevaux à un entraîneur ne sont pas imposables sur leurs gains de course mais seulement sur les plus-values réalisées sur la vente des chevaux selon le régime des plus-values sur biens meubles réalisées par les particuliers. 2o En Irlande et au Royaume-Uni, les bénéfices réalisés par les éleveurs de chevaux de course sont imposables dans les mêmes conditions que les bénéfices tirés de l'élevage d'autres animaux. Quant aux bénéfices tirés par les non-éleveurs de l'exploitation d'étalons et des plus-values de cession, s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en Irlande, Ils sont imposables dans les conditions de droit commun au Royaume-Uni. 3o S'agissant des conditions d'imposition des syndicats d'étalons et des associations de propriétaires de chevaux de course, la loi de finances rectificative pour 1992 a étendu aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon le régime applicable aux copropriétés de navires, sous réserve qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts et que leurs statuts et modalités de fonctionnement soient conformes à des statuts types approuvés par décret, chaque copropriétaire étant alors soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ces dispositions permettent aux membres de la copropriété de déduire de leur quote-part de résultat l'amortissement du cheval de course. En outre, pour simplifier les obligations des éleveurs et propriétaires de chevaux de course qui exercent une activité professionnelle, la loi de finances rectificative pour 1993 a prévu que les revenus provenant des parts de copropriétés de cheval de course ou d'étalon conservent le caractère de l'activité principale lorsque lesdites parts sont inscrites à l'actif d'une exploitation agricole ou figurent dans les immobilisations d'une activité non commerciale. Les textes d'application de ces dispositions sont en cours d'élaboration, en concertation avec les professionnels. Ainsi, il a paru possible de considérer, au plan fiscal, que les indivisions conventionnelles, au sens des articles 1873-1 et 1873-15 du code civil, constituées entre les détenteurs de parts de copropriété d'étalons conservent, sous certaines conditions, leur nature d'indivision. 4o S'agissant des non-résidents de France domiciliés fiscalement dans les Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale avec notre pays, ces accords internationaux ne font généralement pas obstacle à l'application des dispositions prévues par le droit interne français. Il convient, néanmoins, de se référer au texte de la convention applicable en tenant compte des particularités propres à chaque affaire. 5o En ce qui concerne les éleveurs pluriactifs, ceux qui sont soumis, à titre principal, au régime des bénéfices agricoles bénéficient d'ores et déjà des dispositions retenues ces dernières années qui ont donné à la pluriactivité agricole un véritable statut fiscal. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà, sans créer des distorsions de concurrence, notamment à l'encontre des entraîneurs qui exercent leur activité à titre exclusif ou principal. ; non-résidents de France domiciliés fiscalement dans les Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale avec notre pays, ces accords internationaux ne font généralement pas obstacle à l'application des dispositions prévues par le droit interne français. Il convient, néanmoins, de se référer au texte de la convention applicable en tenant compte des particularités propres à chaque affaire. 5o En ce qui concerne les éleveurs pluriactifs, ceux qui sont soumis, à titre principal, au régime des bénéfices agricoles bénéficient d'ores et déjà des dispositions retenues ces dernières années qui ont donné à la pluriactivité agricole un véritable statut fiscal. Il ne peut être envisagé d'aller au-delà, sans créer des distorsions de concurrence, notamment à l'encontre des entraîneurs qui exercent leur activité à titre exclusif ou principal.

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