Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 08/12/1994

M. Bernard Guyomard demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme une précision sur un aspect de la méthode de calcul de l'emprise au sol des constructions. L'article 123-21 du code de l'urbanisme, paragraphe 2, alinéa b, stipule que le règlement du plan d'occupation des sols (POS) peut édicter des prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions. De plus, la circulaire no 90-80 du 12 novembre 1990 du ministère de l'équipement, du logement et des transports, relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher hors oeuvre des constructions (non parue au J.O.), indique dans son chapitre Ier, au paragraphe b, deuxième alinéa, que " les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée, sont à exclure de la surface hors oeuvre brute des constructions ". Le rapprochement logique de ces deux textes peut-il amener à déduire que les terrasses visées dans la circulaire précitée ne doivent pas être retenues pour le calcul de l'emprise au sol déterminée par le règlement du POS?

- page 2871


Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/03/1995

Réponse. - L'emprise au sol d'un bâtiment est normalement la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment. Cette emprise est constituée de la surface hors oeuvre brute du niveau édifié sur le sol. Dès lors que les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée, ne sont pas constitutives de surface hors oeuvre brute, elles ne sont pas à prendre en compte dans la définition de l'emprise au sol du bâtiment. Il y a lieu cependant de se référer dans tous les cas aux dispositions même des plans d'occupation des sols afin d'apprécier la définition de l'emprise au sol ; celle-ci pourrait être également déterminée par la projection verticale du volume hors oeuvre du bâtiment (cf. en ce sens C.E., 31 janvier 1990, Patrignani, requête no 79939).

- page 640

Page mise à jour le