Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et plus particulièrement sur les aides fiscales accordées aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales. Celles-ci peuvent en effet bénéficier d'une exonération totale, puis dégressive, de l'impôt sur les sociétés. Cependant, une telle mesure ne s'applique pas pour les reprises d'entreprise. Les difficultés que connaissent les entreprises au moment de leur transmission sont particulièrement préoccupantes puisque bien souvent cette étape délicate entraîne la disparition de l'entreprise elle-même. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable d'envisager un élargissement du bénéfice de cette exonération aux reprises ou transmissions d'entreprises

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/02/1995

Réponse. - La question posée appelle une réponse négative. En effet, le problème des transmissions d'entreprises, qu'il s'agisse de rachats ou de transmissions à titre gratuit, est d'une nature fondamentalement différente de celui des créations d'entreprises. L'aide à la création d'entreprise a été instituée afin de permettre aux entreprises réellement nouvelles qui sont souvent fragiles lors de leurs premières années d'existence et sont soumises à des risques plus importants que les entreprises pré-existantes, d'améliorer leurs fonds propres ; elle contribue ainsi à assurer leur pérennité. Une aide similaire accordée aux reprises ou transmissions d'entreprises n'aurait pas les mêmes justifications. D'une part, le risque de défaillance des entreprises reprises ou transmises est beaucoup plus faibles que celui des entreprises créées ex nihilo. D'autre part, les reprises ou transmissions d'entreprise ne génèrent pas de richesse économique supplémentaire. En outre, une telle aide serait la source de distorsions de concurrence injustifiables entre les entreprises qui font l'objet d'une reprise ou d'une transmission et les autres, ou d'abus consistant à organiser régulièrement des reprises ou transmissions pour permettre que perdure l'avantage fiscal. Une telle mesure, en provoquant des distorsions de concurrence, ferait sans doute disparaître plus d'emplois qu'elle ne permettrait d'en sauvegarder. Par ailleurs, il ne serait pas admissible d'apporter une aide indifférenciée au rachat et à la transmission à titre gratuit des entreprises ; en effet, dans cette dernière situation, le nouvel exploitant doit seulement acquitter les droits de mutation à titre gratuit qui ne représentent qu'une fraction de la valeur de l'entreprise et il bénéficie, en outre, de dispositions destinées à faciliter ce paiement. Cela étant, le législateur a déjà pris en compte la nécessité de favoriser les reprises lorsque l'entreprise-cible est en difficulté. Dans ce cas, la société créée pour la reprise est exonérée d'impôt sur les sociétés pendant vingt-quatre mois. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisageable d'étendre aux reprises et aux transmissions d'entreprises le régime des entreprises nouvelles qui est un dispositif spécifique correspondant à une situation économique précise.

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