Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 12/01/1995

Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application du décret no 94-774 du 30 août 1994, qui rend possible le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés ayant adhéré aux programmes de préretraite progressive (PRP) depuis le 1er janvier 1994. Ce décret, s'il permet à certains salariés d'améliorer leur future retraite, pénalise d'autres salariés qui pourtant peuvent avoir adhéré au système des PRP dans le cadre d'un même accord d'entreprise. Ainsi, pour prendre un exemple, les salariés des Chantiers de l'Atlantique de Saint-Nazaire (groupe GEC-Alsthom), qui ont adhéré dès les premiers mois (soit entre le 1er septembre et le 31 décembre 1993) de la mise en vigueur de l'accord d'entreprise (signé le 8 juillet 1993 pour une période allant du 1er septembre 1993 au 31 août 1996) sont exclus du bénéfice des dispositions du décret du 30 août 1994, au contraire de leurs collègues qui entrèrent dans le dispositif seulement à partir du début de l'année 1994. Lors de la signature de cet accord sur la cessation progressive d'activité, il était pourtant clair dans l'esprit des différentes parties prenantes que tous les salariés bénéficieraient des mêmes règles d'application. En conséquence, devant la légitime aspiration des salariés à bénéficier d'un même traitement, elle lui demande quelles dispositions il pourrait envisager de prendre pour permettre à l'ensemble des salariés de cette entreprise de bénéficier des dispositions du décret du 30 août 1994, et si une telle dérogation pouvait être généralisable à tout accord d'entreprise dont la période d'application s'étend antérieurement et postérieurement à la date de parution de ce décret.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application du décret no 94-774 du 30 août 1994 qui rend possible le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse pour les salariés ayant accepté la transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, depuis le 1er janvier 1994. Il est sollicité l'application rétroactive de cette disposition au bénéfice des salariés des Chantiers de l'Atlantique qui ont adhéré à une convention de préretraite progressive avant le 1er janvier 1994. Le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, compétent sur ce dossier, questionné sur ce sujet, précise qu'il n'entre pas dans l'objet de ce dispositif expérimental de permettre à des salariés déjà employés à temps partiel de compléter leurs droits à pension de retraite. Il n'est par ailleurs pas applicable aux salariés embauchés à temps partiel mais seulement aux salariés employés à temps plein passant à temps partiel. C'est pourquoi la loi a prévu qu'il s'appliquerait aux transformations d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel prenant effet à compter du 1er janvier 1994 et, eu égard au caractère novateur de cette mesure, pour une durée de cinq ans (article 43, paragraphe VIII de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993). Les dispositions du décret pris pour l'application de ce dispositif (décret no 94-774 du 30 août 1994) reprennent la date du 1er janvier 1994 fixée par la loi. Ce dispositif ne peut donc être appliqué aux salariés des Chantiers de l'Atlantique dont l'emploi à temps plein a été transformé à temps partiel avant le 1er janvier 1994. L'application généralisée à titre rétroactif du maintien de l'assiette des cotisations d'assurance-vieillesse nécessiterait une modification législative qui n'est pas envisagée. Admettre une application rétroactive modifierait en effet la portée de cette mesure entraînant à brève échéance de fortes demandes analogues, non seulement de la part de salariés ayant adhéré à des conventions de préretraite progressive conclues avant le 1er janvier 1994 mais également de l'ensemble des salariés employés à temps partiel et approchant de l'âge de la retraite, voire de salariés qui seraient embauchés à temps partiel, demandes dont l'acceptation paraît de nature à déstabiliser le financement de la branche vieillesse de la sécurité sociale.

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