Question de M. PENNE Guy (Français établis hors de France - SOC) publiée le 12/01/1995

M. Guy Penne appelle l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des personnels enseignants non titulaires docteurs exerçant en coopération dans des établissements d'enseignement supérieur depuis de nombreuses années au titre de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972. Il informe M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que, si le conseil d'Etat confirme les jugements Fallope (1er juillet 1993, TA Paris, no 9219218 5) et Germain (25 novembre 1993, TA Paros. no 9106983 5), ces personnels, une fois licenciés, devront être rémunérés par le ministère de la coopération et du développement (l'Etat) au salaire indiciaire de leur dernier emploi, en restant, pour la plupart, à leur domicile en France. Ces coopérants savent que la loi du ....... no 84-16 du 11 janvier 1984, en son article 22, a) leur permet d'être titularisé sans concours sur des emplois réservés. Ces mêmes coopérants sont fiers de constater que leur pays prend toujours des dispositions exceptionnelles en faveur des universitaires persécutés dans leur pays pour raisons politiques ou religieuses. Tel fut le cas de certains universitaires chiliens qui purent trouver des postes en France, lors du régime dictatorial qui sévissait dans leur pays. Une procédure analogue est en train de s'établir pour certains universitairess algériens menacés dans leur pays. Les coopérants visés, qui ont souvent bien connu et travaillé avec ces derniers, souhaiteraient, eux aussi, bénéficier de mesures analogues qui régleraient leur sort de manière honorable et décente

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/10/1995

Réponse. - La question posée fait référence à une des dispositions de l'article 22 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée qui prévoit que des fonctionnaires peuvent, par dérogation à l'article 19 de cette même loi, être recrutés sans concours, notamment en application de la législation sur les emplois réservés. Cet alinéa concerne les personnels visés par la loi du 30 janvier 1923 (loi Maginot) qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmité de guerre, ainsi qu'aux veuves et orphelins de guerre et par celle du 18 juillet 1924 réservant des emplois aux militaires des armées de terre et de mer engagés et réengagés, commissionnés ou appartenant au cadre des maistrances. Cette disposition de l'article 22 n'est donc pas applicable à la situation des anciens coopérants contractuels. En revanche, les dispositions de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ont donné aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, notamment aux enseignants non titulaires chargés de fonctions dans des établissements étrangers d'enseignement supérieur, vocation à être titularisés dans un corps de l'enseignement supérieur. A cette fin, plusieurs concours ont été organisés, qui ont permis entre 1983 et 1988 de stabiliser près de 250 anciens coopérants. Ainsi tous les coopérants en poste avant la loi no 83-481 du 11 juin 1983, dite loi Le Pors, ont été en mesure de se présenter à un concours ouvert à leur intention. Il est rappelé, toutefois, que ces personnels peuvent se présenter aux concours normaux de maître de conférences organisés sur la base des articles 22 et 26-1o du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié : en effet, les publications d'emplois dans l'enseignement supérieur leur ouvrent actuellement de larges possibilités de titularisation dans le corps des maîtres de conférences. S'agissant des coopérants en fonctions au moment de la publication de la loi précitée du 11 juin 1983, il convient de mentionner la création de la commission interministérielle d'orientation, instaurée par le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 précité. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il n'a, jusqu'ici, pas été possible de réserver une suite favorable aux demandes de réemploi présentées par les personnels concernés par cette commission en raison du mode de recrutement spécifique des enseignants contractuels (associés) de l'enseignement supérieur qui relève, ainsi que vous le savez, de l'initiative des universités.

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