Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 19/01/1995

M. Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le ministre du budget sur la grave distorsion de concurrence qui existe entre négociants détaillants de fioul domestique français installés dans les départements limitrophes de la Belgique et les négociants belges, les activités de ces derniers étant assujetties à un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 12 p. 100 et non de 18,6 p. 100 comme en France. Les consommateurs français, en faisant appel aux négociants belges, profitent d'un écart de prix qui semble être de 150 francs la tonne, la réglementation européenne leur permettant de profiter du différentiel de taux. En effet, les Belges peuvent intervenir sur le marché français, en appliquant le taux de TVA de 12 p. 100, jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs hors TVA. La réglementation européenne oblige, en principe, les consommateurs français à déclarer leurs achats en provenance de l'étranger. Elle est, en pratique, peu appliquée et ses violations difficilement contrôlables et sanctionnables. Il souhaite savoir quelles mesures il envisage de prendre, à court terme, pour résoudre cette distorsion de concurrence préjudiciable à l'économie et à l'emploi en Nord - Pas-de-Calais, et quelles sont les perspectives de son action en ce domaine.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - Le charbon ne figure pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit de la TVA en application de la directive sur le rapprochement des taux de TVA du 19 octobre 1992. L'application par la France du taux normal de TVA au charbon est conforme au droit communautaire et un abaissement ne peut donc être envisagé. La Belgique est soumise aux mêmes obligations. Toutefois, la Belgique a usé de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point c de la directive du 19 octobre 1992 qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux parking de 12 p. 100. La même directive a prévu, sur la base d'un rapport de la commission, le réexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 décembre 1994 et, au cas où des distorsions de concurrence importantes seraient constatées, le conseil adopterait, sur proposition de la commission, les mesures appropriées pour y mettre un terme. Or, le rapport sur le rapprochement des taux de TVA présenté par la commission ne propose pas d'amendement aux dispositions de la directive. Il conclut en effet que l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, point c, dans le cadre du régime transitoire de la TVA n'a pas entraîné de distorsion de concurrence ou de détournement de trafic revêtant une importance significative et qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions provisoires en matière de taux actuellement en vigueur, puisque ces mesures sont destinées à être progressivement supprimées à la fin de la période transitoire. Toutefois, l'attention de la commission a été appelée sur la situation évoquée. En ce qui concerne le fioul domestique, les Etats membres, tels que la Belgique, qui n'appliquaient pas d'accises à ce produit, ont dû, en contrepartie, percevoir une redevance de contrôle de 5 écus pour 1000 litres, conformément à l'article 5 de la directive du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales.

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