Question de Mme DUSSEAU Joëlle (Gironde - R.D.E.) publiée le 19/01/1995

Mme Joëlle Dusseau attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation exceptionnelle créée par le Centre de formation à la profession d'avocat (CFPA). Les universités de droit, par l'intermédiaire des instituts d'études judiciaires, proposent aux étudiants de suivre une formation leur permettant de passer l'examen d'entrée au CFPA, qui, par suite, permet de suivre les cours du Centre d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Or, contrairement aux concours proposés par l'administration publique, il n'est pas possible de présenter l'examen en candidat libre, l'inscription préalable à la formation du CFPA étant obligatoire. Cette préparation nécessitant l'inscription à la faculté et étant payante (1 292 francs pour l'université de Bordeaux I, année universitaire 1994-1995), n'y a-t-il pas un élément de discrimination des étudiants en fonction de leurs revenus, sachant de plus que les bourses de troisième cycle sont attribuées de façon beaucoup plus restrictive ? En outre, en raison de la dispense de certaines épreuves pour les titulaires de DEA ou DESS ou de l'inscription parallèle à des organismes différents de préparation aux concours (Centre national d'enseignement à distance ou instituts de préparation à l'administration générale, par exemple), cette préparation obligatoire peut se révéler inutile pour de nombreux étudiants car faisant double emploi. Les personnes exerçant une profession et ne pouvant assister aux cours sont également dans une situation paradoxale. Elle lui demande ce qu'il entend faire pour que le concours du CFPA puisse être présenté en candidat libre, sans que la préparation soit obligatoire.

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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 09/03/1995

Réponse. - L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, prévoit que " nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivante : ... 2o être titulaire ... d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou de diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités... ". L'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat précise que " pour être inscrits dans un centre de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre..., et qui est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le ministre chargé des universités, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice " ; aux termes de l'article 52 dudit décret, " pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971... ". Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par l'arrêté du 7 janvier 1993. Il résulte de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur que les universités chargées d'organiser l'examen d'accès ne peuvent subordonner l'admission des candidatures ni à l'inscription préalable dans un centre de préparation ni au versement de droits d'inscription.

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