Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 26/01/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du budget sur les multiples conditions sur lesquelles s'applique actuellement le calcul des plus-values. En effet, s'agissant des commerçants et artisans, on peut constater qu'en fonction du régime juridique (individuel ou société) et le type de plus-values (particulières ou professionnelles), on aboutit à des impositions fiscales différentes pour un même bien immobilier. Or, au niveau des entreprises individuelles, cette plus-value peut constituer dans certains cas la capitalisation d'une vie de travail. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas opportun de proposer une exonération globale de l'impôt sur les plus-values tant professionnelles que sur les cessions d'immeubles affectées à l'exercice professionnel, sachant que, dans un premier temps, cela pourrait être envisagé lors du départ en retraite ou de la cessation d'activité des commerçants et artisans.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - Si, pour les sociétés, le régime d'imposition des plus-values se résume à une distinction entre celles qui sont à long terme imposées à 19 p. 100 et celles qui ne le sont pas, imposées au taux normal de l'impôt sur les sociétés, il est de fait que la situation est plus complexe en ce qui concerne les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu. En effet, si l'on retrouve dans ce cas la distinction entre court et long terme pour les plus-values immobilières des particuliers si l'entrepreneur a conservé les immeubles de l'exploitation dans son patrimoine personnel : la plus-value est alors imposable au taux marginal de l'impôt sur le revenu, mais sous bénéfice de la règle du quotient, qui limite l'effet de la progressivité, et après application d'un coefficient d'érosion monétaire et d'un abattement en fonction de la durée de détention du bien qui permet l'exonération d'imposition s'il a été acquis depuis plus de vingt-deux ans. En contrepartie, l'amortissement qui n'a pas été déduit de l'assiette de l'impôt n'est pas réintégré comme cela est la règle dans le régime fiscal des plus-values professionnelles. Le choix à cet égard constitue une décision de gestion de l'entreprise. La simplification du régime d'imposition des plus-values dans le cadre de l'impôt sur le revenu est un sujet qui fera l'objet d'une réflexion dans le cadre de la réforme annoncée de cet impôt. Par ailleurs, il est rappelé que l'article 151 septies du code général des impôts, qui concerne près de 60 p. 100 des artisans et commerçants permet l'exonération des plus-values des petites entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites du forfait, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans ; ces éléments sont de nature à répondre aux préoccupations du parlementaire. Il n'est pas envisagé d'aller au-delà en prévoyant une exonération plus large au profit des seuls entrepreneurs individuels, qui accentuerait sans raison la distorsion existant entre les entreprises selon le choix fait de se mettre ou non en société. Il convient de surcroît de rappeler que la loi relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle du 11 février 1994 a prévu la mise en place de contrats de retraite facultatifs qui permettent aux entrepreneurs de se constituer des retraites, les cotisations étant déductibles de l'assiette de l'impôt sous certaines conditions. Dans ce contexte, il ne serait pas légitime de dispenser les entrepreneurs individuels de l'imposition des plus-values, qui constitue la règle pour l'ensemble des contribuables.

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