Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - RI) publiée le 26/01/1995

M. Pierre Louvot appelle l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur certaines dispositions de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Ce texte prévoit notamment une interdiction de vente et de distribution de boissons de 2e catégorie dans les stades. Les clubs, et plus particulièrement les plus modestes d'entre eux, tiraient une ressource financière non négligeable de l'exploitation très mesurée de ces buvettes, et assuraient ainsi l'équilibre de leurs maigres budgets. Cette pratique conviviale ne paraît pas être source d'encouragement à la consommation exagérée de boissons alcooliques ; elle accompagne le plus souvent une restauration frugale. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de reconsidérer cette mesure de restriction.

- page 174


Réponse du ministère : Santé publiée le 02/03/1995

Réponse. - Le ministre a le souci de veiller au respect des dispositions contenues dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il n'est pas possible d'encourager la jeunesse à participer à des activités sportives et dans le même temps de la confronter sur les mêmes lieux à la consommation d'alcool. C'est pourquoi, dorénavant, les établissements sportifs détenteurs d'une licence de boissons alcooliques sont tenus de s'en séparer, pour n'exploiter qu'une licence 1, sauf obtention d'une dérogation temporaire accordée par le préfet en vertu des dispositions prévues à l'article L. 49-1-2, alinéa 3. Cet article ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion de manifestations, les associations sportives obtiennent un soutien financier local, notamment des producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilité de faire appel à des opérations de mécénat, dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, à faire connaître leur participation à une opération de mécénat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret susmentionné. Les petits clubs sportifs peuvent ainsi trouver un soutien financier, sans méconnaître le dispositif réglementaire de lutte contre l'alcoolisme.

- page 514

Page mise à jour le