Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 26/01/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le contenu du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et du décret no 91-839 de la même date portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. L'article 31 du décret no 91-841 fixe les critères pour être intégré en qualité de titulaire dans le grade de conservateur de 2e classe de bibliothèques. Or ces critères entraînent des différences de situation importantes entre les bibliothécaires communaux et les fonctionnaires des collectivités locales dont l'emploi d'origine n'a pas été défini par référence à l'emploi analogue des communes. En effet, l'emploi des fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux doit être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593, alors que seul un indice brut de 593, à ne pas dépasser à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, a été fixé pour les bibliothécaires communaux. Cette condition indiciaire plus contraignante se double d'une condition de diplôme et d'ancienneté qui n'est pas requise pour les fonctionnaires communaux. Une situation similaire existe pour les fonctionnaires désirant être intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Les conditions fixées par l'article 34 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sont analogues à celles déterminées par l'article 31 du décret régissant le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques. Ces dispositions réglementaires semblent inéquitables pour les fonctionnaires dont l'emploi a été créé par référence aux statuts des personnels de documentation du ministère de la culture. Il lui demande ses intentions quant à une éventuelle modification du texte.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/03/1995

Réponse. - Les conditions prévues pour la constitution initiale des cadres d'emplois diffèrent selon l'emploi d'origine créé par la collectivité territoriale. Lorsque cette dernière a fait application de la réglementation relative aux emplois communaux, c'est-à-dire qu'elle a créé un emploi " normé ", cette référence suffit pour définir directement le grade d'intégration correspondant. En revanche, lorsque l'emploi d'origine échappe à cette norme réglementaire, il présente un caractère de spécificité qui nécessite de fixer des conditions d'indices, de diplômes et d'exercice des fonctions. Lorsque les conditions de diplômes sont remplies mais pas celles d'ancienneté et inversement, le fonctionnaire peut présenter une demande à la commission d'homologation pour qu'elle examine, au cas particulier, son intégration en catégorie A. La constitution initiale du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et de celui des conservateurs territoriaux du patrimoine a été établie selon ces principes et dans le souci de créer des cadres d'emplois de haut niveau. Les conditions d'intégration évoquées par l'honorable parlementaire ont pour objet de garantir ce haut niveau scientifique, rendant ainsi possible la parité et la mobilité avec les corps de conservateurs de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, du personnel de documentation n'a pas vocation à être intégré dans un cadre d'emplois de conservateurs dont l'indice brut terminal atteint la hors-échelle alors qu'il est prévu dans le domaine de la documentation le cadre d'emplois des bibliothécaires doté de l'indice brut terminal 780 et également classé en catégorie A. Les dispositions adoptées en la matière ont été fixées après un examen approfondi des situations en cause. Elles ont été soumises au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui a émis un avis favorable le 21 février 1991. Il n'est pas envisagé de les modifier.

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