Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/02/1995

M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des chômeurs âgés de moins de vingt-cinq ans en France. En effet, sur les quatre millions de personnes inscrites à l'ANPE, 40 p. 100 ne bénéficiaient d'aucune allocation au 31 décembre 1993. Parmi les chômeurs non indemnisés, la part des jeunes âgés de moins de vingt-cinq ans progresse fortement : p 18,5 p. 100 en un an contre p 16,7 p. 100 pour l'ensemble. Ces 489 000 jeunes inscrits à l'ANPE représentaient fin 1993 plus du tiers de l'ensemble des personnes non indemnisées. De plus, ces jeunes de moins de vingt-cinq ans n'ont pas la possibilité de bénéficier du RMI. Aussi, lui demande-t-il si des mesures sont envisagées afin de remédier à cette situation préoccupante.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/11/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur la situation des chômeurs âgés de moins de vingt-cinq ans. Les difficultés d'accès à l'emploi des jeunes ont amené le Gouvernement à mettre en oeuvre de nombreuses mesures destinées à inciter les entreprises à les embaucher. Les jeunes demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de dispositifs destinés à favoriser leur insertion professionnelle tels que les contrats d'apprentissage, les contrats de qualification ou l'aide au premier emploi des jeunes. Dans le cadre des mesures d'urgence pour l'emploi en faveur des jeunes, le Gouvernement a décidé de renforcer le dispositif de l'aide au premier emploi des jeunes. Ainsi, le décret no 95-921 du 16 août 1995, qui a modifié le décret no 94-281 du 11 avril 1994 a mis en place des dispositions spécifiques, d'une part, pour les jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi et d'autre part, pour les jeunes diplômés. Le dispositif concerne les jeunes âgés de seize à moins de vingt-six ans non indemnisés ou non indemnisables au titre du régime d'assurance chômage, quel que soit leur niveau de formation initiale. Pour les jeunes qui, depuis trois mois, sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur et sont sans emploi, le niveau de l'aide est porté à 2 000 francs par mois. Pour les jeunes diplômés recrutés pour travailler à l'étranger, le montant de l'aide s'élève à 3 000 francs. Pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation, un complément d'accès à l'emploi d'un montant de 1 000 francs s'ajoute à l'aide au premier emploi des jeunes, portant le montant total de l'aide à 2 000 francs par mois. De plus, les jeunes en difficulté constituent encore aujourd'hui plus du tiers des entrées en contrat emploi-solidarité. Enfin, l'article 102 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 a autorisé à titre expérimental le recrutement sous contrat emploi consolidé de jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, titulaires d'un diplôme d'un niveau inférieur au niveau V et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation sur la ville. Par ailleurs, les fonds d'aide aux jeunes, créés en application de la loi du 19 décembre 1989 et du décret du 26 juillet 1990, permettent d'attribuer aux jeunes en difficulté une aide correspondant à la nature des problèmes rencontrés : soit des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents, soit des aides financières pour aider à la réalisation du projet d'insertion qui fait l'objet d'un engagement de la part du bénéficiaire, soit, pour des jeunes proches de l'exclusion, des actions d'accompagnement. Ce dispositif est mis en oeuvre par l'intermédiaire des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).

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