Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 09/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des droits de succession. Les testaments ordonnés en faveur des héritiers d'une personne sans descendance directe sont soumis aux dispositions de l'article 848 du CGI. Par contre, les testaments partage établis au profit des descendants directs sont soumis à une imposition plus forte. Il le remercie de lui préciser les raisons d'une telle disparité et de lui indiquer s'il envisage des mesures de correction.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/1995

Réponse. - Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre lorsqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil (Cassation com., 15 février 1971 - Pourvoi no 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts).

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