Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 09/02/1995

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des femmes retraitées de la CNRACL après 15 ans de services et mères de trois enfants au moins. La majoritation pour enfants ne leur est versée qu'à partir du moment où le troisième enfant atteint l'âge de 16 ans en application de l'article 19 du décret no 65 773 du 9 septembre 1965 relatif à la CNRACL. Dans le cadre des mesures en faveur de la famille, ne serait-il pas temps de revoir ces anciennes dispositions et de les rendre applicables dès l'obtention de leur retraite anticipée aux agents affiliés à la CNRACL et ceci quel que soit l'âge du 3e enfant ? Cela ne ferait que rendre identiques les règles régissant la majoration pour enfants à la CNRACL et celles définies par le code de la sécurité sociale et qui ont été rappelées dans la réponse à la question écrite de M. André Santini (no 15720 du 20 juin 1994), réponse publiée dans le J.O. du 21 novembre 1994 (Q.E. Assemblée nationale). Une telle évolution ne pourrait que répondre aux dispositions de la loi no 94 629 du 25 juillet 1994 sur la famille que l'article premier de cette loi inscrit dans les valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société et sur qui repose l'avenir de la nation.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 24/08/1995

Réponse. - Il est exact que, dans le régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers géré par la CNRACL, le bénéfice de la majoration du montant de la pension pour au moins trois enfants n'est accordé, en application du IV de l'article 19 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965, que lorsque le troisième enfant atteint l'âge de seize ans (et sous réserve qu'il ait été élevé, comme les autres enfants, pendant au moins neuf ans). Cette majoration est égale à 10 p. 100 pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Ces règles sont identiques à celles fixées, pour les fonctionnaires de l'Etat, par l'article L. 18 (IV et V) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il en résulte que les fonctionnaires mères d'au moins trois enfants et justifiant de quinze ans de services, qui, à ce titre, bénéficient d'une retraite anticipée quel que soit l'âge de leurs enfants (en application de l'article 21 du décret précité et de l'article L. 24 dudit code), ne sont en droit d'obtenir la majoration du montant de leur pension que lorsque leurs trois premiers enfants atteignent leur seizième anniversaire. Toutefois, l'enfant qui décède avant son seizième anniversaire après avoir été élevé pendant au moins neuf ans est pris en compte pour l'ouverture du droit à cette majoration. Il n'est pas envisagé de déroger à ces règles au profit des retraités de la CNRACL mères d'au moins trois enfants dont le troisième n'a pas encore atteint son seizième anniversaire. Une telle dérogation serait discriminatoire envers, d'une part, les mères de famille de la fonction publique d'Etat en situation analogue et, d'autre part, les pères retraités des trois fonctions publiques qui sont également en droit de bénéficier de cette majoration dans les mêmes conditions actuellement que les mères de famille mais sans possibilité de départ anticipé à la retraite. Enfin, la comparaison avec les règles du régime général en matière d'avantages familiaux ne peut être limitée à la seule majoration en cause. A cet égard, il est rappelé qu'il n'existe pas dans ce régime de droit à retraite anticipée au profit des mères d'au moins trois enfants.

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