Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 09/02/1995

M. André Diligent attire l'attention de M. le ministre du logement sur les dispositions du premier paragraphe de l'article L. 351-3-1 aux termes duquel l'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Selon le deuxième paragraphe du même article, exception était faite en faveur de l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou de l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions qui restent à définir par décret. Il lui demande s'il a bien l'intention d'inclure, à cette occasion, les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les centres maternels, les résidences sociales ainsi que les appartements gérés par les associations au bénéfice des plus démunis, dans le cadre de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, notamment en cas de sous-location.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 09/03/1995

Réponse. - L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL), en prévoyant que celle-ci sera désormais versée à compter du mois suivant celui de l'entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne bénéficiant pas avant l'entrée dans les lieux d'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), a été proposée dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. Le Gouvernement est conscient des difficultés que peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l'existence du fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les dépenses d'installation dont les crédits ont été fortement augmentés (p 22 p. 100) à cet effet. De plus, cette mesure ne sera pas appliquée aux foyers de jeunes travailleurs ni aux foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés " résidences sociales ".

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