Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 09/02/1995

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs de l'enseignement secondaire ayant exercé en qualité de maître auxiliaire avant leur titularisation. Ces derniers ne peuvent en effet prétendre à la validation des services qu'ils ont effectués à temps partiel ou à demi-service alors qu'ils n'étaient pas titulaires. Les motifs invoqués sont ceux selon lesquels les services effectués à " temps incomplet " ne sont pas validables au titre de l'article L. 5 du code des pensions, de même qu'un tel service ne serait validable que s'il avait fait l'objet d'une demande de l'agent concerné, selon les dispositions de l'article 22 du décret no 80-551 du 15 juillet 1980. D'autres catégories de fonctionnaires titulaires étant tenues de demander la validation des services effectués en qualité d'agent non titulaire dans l'année qui suit leur titularisation, il lui demande s'il envisage de faire bénéficier les maîtres auxiliaires titularisés de dispositions similaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/06/1995

Réponse. - L'arrêté du 3 avril 1990 autorise la validation pour la retraite des services de non titulaire effectués à temps partiel lorsque ceux-ci ont été accomplis dans les conditions prévues aux articles 34 à 36 du titre IX du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Il est précisé dans l'article 34 du décret précité que les agents non titulaires en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peuvent sur leur demande être autorisés à accomplir un service à temps partiel. Ce décret vient d'être complété par le décret no 95-134 du 7 février 1995 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel, publié au Journal officiel du 9 février 1995 qui précise, notamment, les conditions dans lesquelles une autorisation d'accomplir un service à mi-temps peut être accordée de plein droit, pour raison familiales, aux agents non titulaires. Par contre, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de cette réglementation, les services auxiliaires à temps incomplet ne sont pas validables au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite. S'agissant d'une réglementation qui s'applique à l'ensemble des fonctionnaires et non aux seuls agents de l'éducation nationale, il appartient au ministre de la fonction publique et au ministre du budget d'apprécier l'opportunité de son éventuelle modification. En tout état de cause, les personnels concernés conservent le bénéfice intégral des droits acquis pendant ces périodes d'exercice de services auxiliaires à temps incomplet, auprès du régime général de la Sécurité sociale - risque vieillesse - et du régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques) et pourront bénéficier des prestations correspondantes à l'âge requis pour les percevoir.

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